CETATEXT000039335162 J4_L_2019_11_000001900362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/33/51/CETATEXT000039335162.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 05/11/2019, 19NT00362, Inédit au recueil Lebon 2019-11-05 CAA de NANTES 19NT00362 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BRISSON SELARL AUGER VIELPEAU LE COUSTUMER Mme Karima BOUGRINE M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. K... L... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2017 par lequel le maire de Portbail a délivré à Mme J... C... et M. G... E... un permis de construire une maison individuelle sur le terrain situé 22-24 rue Rozé sur le territoire de cette commune. Par un jugement n° 1702137 du 25 novembre 2018, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 28 septembre 2017 et mis à la charge de la commune de Portbail le versement à M. L... d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : I° Par une requête enregistrée le 24 janvier 2019 sous le n° 19NT00362, et un mémoire enregistré le 26 juillet 2019, Mme C... et M. E..., représentés par Me F..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 25 novembre 2018 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. L... devant le tribunal administratif de Caen ; 3°) subsidiairement, de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 ou, à défaut, de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ; 4°) de mettre à la charge de M. L... une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal a considéré que leur projet n'était pas conforme à l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; - les autres moyens soulevés par M. L... ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2019, M. L..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C... et M. E... d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le motif d'annulation retenu par les premiers juges est bien fondé ; - le dossier de la demande de permis de construire était insuffisant ; - le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UC 2 du règlement du plan local d'urbanisme ainsi que le chapitre III-2 du plan de prévention des risques littoraux ; - il est contraire aux dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - il n'est pas conforme à l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2019, la commune de Portbail devenue la commune de Portbail-sur-Mer, représentée par Me H..., conclut au bénéfice de précédentes écritures. Elle fait valoir que : - le motif d'annulation retenu par les premiers juges est parfaitement fondé ; - le nouveau moyen soulevé en appel par M. L... et tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme n'est pas fondé. II° Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2019 sous le n° 19NT00403, la commune de Portbail-sur-Mer, représentée par la SELARL Auger Vielpeau Lecoustumer demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 25 novembre 2018 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. L... devant le tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de M. L... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a jugé que le permis de construire délivré à Mme C... et M. E... méconnaissait les dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; - les autres moyens soulevés en première instance par M. L... ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2019, M. L..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Portbail-sur-Mer d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le motif d'annulation retenu par les premiers juges est bien fondé ; - le dossier de la demande de permis de construire était insuffisant ; - le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UC 2 du règlement du plan local d'urbanisme ainsi que le chapitre III-2 du plan de prévention des risques littoraux ; - il est contraire aux dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - il n'est pas conforme à l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2019, Mme C... et M. E..., représentés par Me F..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 25 novembre 2018 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. L... devant le tribunal administratif de Caen ; 3°) subsidiairement, de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 ou, à défaut, de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ; 4°) de mettre à la charge de M. L... une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - c'est à tort que le tribunal a considéré que leur projet n'était pas conforme à l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; - les autres moyens soulevés par M. L... ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme I..., - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public, - les observations de Me H..., représentant la commune de Portbail-sur-Mer et les observations de Me B..., substituant Me D... et représentant M. L.... Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 septembre 2017, le maire de la commune de Portbail, devenue la commune de Portbail-sur-Mer (Manche), a délivré à Mme C... et M. E... un permis de construire une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées AC 15 et AC 16 situées rue Rozé sur le territoire de cette commune. Deux permis modificatifs relatifs à ce projet ont été accordés le 20 avril 2018 et le 10 juillet 2018. A la demande de M. L..., voisin immédiat du projet, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 28 septembre 2017, motif pris de la méconnaissance de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Mme C... et M. E..., d'une part, la commune de Portbail-sur-Mer, d'autre part, relèvent appel de ce jugement. Ces deux requêtes, dirigées contre le même jugement, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges : 2. Aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Portbail, relatif à l'aspect extérieur des constructions : " 11.1 Généralités : Tout bâtiment situé à proximité d'un élément intéressant du point de vue du patrimoine d'intérêt local, devra faire l'objet d'une attention particulière. Les constructions devront être adaptées au terrain, de manière générale. Le rythme des façades doit s'harmoniser avec celui des bâtiments voisins. Les accroches aux constructions limitrophes doivent être particulière étudiées : chêneaux, lignes de fenêtres, soubassements, corniches (...) / Pour tout bâtiment nouveau d'architecture contemporaine (par opposition à l'architecture traditionnelle locale) : / - la qualité recherchée visera une intégration harmonieuse à son environnement proche aussi bien dans le choix des volumes (y compris la forme de la toiture), des percements, les couleurs des matériaux apparents et les détails architecturaux / - et sera motivée par la réalisation d'un habitat plus durable : prise en compte des énergies renouvelable [s] ou de type BBC, un recueil des eaux pluviales et toutes installations s'inscrivant dans un souci d'économie et de développement durable./ (...). / 11.2 - Volumétrie : Les gabarits des constructions nouvelles devront respecter l'aspect général des gabarits existants. 11.4 - Matériaux apparents et couleurs / 11.4.1 - Couleur : le nuancier des couleurs utilisées devra s'inscrire dans la palette des couleurs des matériaux locaux traditionnellement utilisés (pierre, terre, bois, ardoise ...). / 11.4.3 L'aspect des matériaux ou revêtements employés devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. Les maçonneries apparentes seront réalisées soit en respectant la mise en oeuvre traditionnelle, soit en enduit de ton neutre en harmonie avec les constructions traditionnelles ou en tout autre matériau lié à une architecture contemporaine de qualité. / (...) ". 3. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions du règlement d'un plan local d'urbanisme, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation du plan local d'urbanisme communal, que le quartier littoral de " Port-Bail Plage ", au sein duquel est situé le projet, constitue un quartier pavillonnaire présentant une typologie de bâtis très variée avec des hauteurs variables et des implantations aléatoires, souvent en milieu de parcelles. La rue Rozé, en particulier dans la première moitié de l'axe à partir du rivage, est bordée de parcelles vierges de construction ou peu densément bâties. Le terrain d'assiette du projet est entouré au nord-est et au sud-ouest, de deux pavillons, dotés de toitures à pente, en bâtière pour le premier et à croupes pour le second, revêtus d'enduits de couleurs claires et, au niveau du soubassement, d'un parement de pierres. Ils sont composés de trois niveaux, en incluant les combles, et implantés en retrait de la voie publique, les façades donnant sur rue correspondant aux pignons. Ces constructions ne présentent pas de caractéristiques particulières. La vaste parcelle située de l'autre côté de la rue, désignée comme " Le Domaine des Pins " accueille essentiellement trois longs bâtiments au style architectural plus marqué et distinct de celui des pavillons. Le projet contesté porte sur l'édification d'une maison constituée de deux volumes parallélépipédiques sur deux niveaux, le second étant en retrait, couverts par une toiture-terrasse et d'un garage intégré. Il ressort de la notice paysagère que la géométrie " très simple " du projet est justifiée par sa conception bioclimatique visant à limiter les déperditions énergétiques. De même, les larges ouvertures des façades sud et ouest ont notamment pour objet de récupérer l'énergie solaire. Le volume du projet correspond à celui observé aux alentours. Son orientation par rapport à la rue et son implantation en retrait rappellent celles des constructions édifiées sur les parcelles contiguës et sur le " Le Domaine des Pins ". Le recours à un enduit clair, un bardage en bois et des huisseries en aluminium lui confèrent une sobriété de nature à ne pas rompre, en dépit de sa facture contemporaine, l'harmonie avec les lieux avoisinants. Dans ces conditions, eu égard notamment à l'hétérogénéité architecturale du secteur dans lequel il est situé et à sa conception bioclimatique, le projet litigieux doit être regardé comme s'intégrant harmonieusement à son environnent proche. Par suite, la commune de Portbail-sur-Mer, Mme C... et M. E... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, pour annuler le permis de construire contesté, le tribunal s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme. 5. Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. L... tant devant le tribunal administratif de Caen que devant la cour. Sur les autres moyens soulevés par M. L... : 6. En premier lieu, en vertu de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire comporte un projet architectural, qui, aux termes de l'article L. 431-2 du même code " définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. ". A cette fin, sont joints à la demande de permis, en application de l'article R. 431-8 de ce code, " une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : /
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