CETATEXT000039335165 J4_L_2019_11_000001901471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/33/51/CETATEXT000039335165.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 05/11/2019, 19NT01471, Inédit au recueil Lebon 2019-11-05 CAA de NANTES 19NT01471 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LEUDET Mme Christiane BRISSON M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 juillet 2016 par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) du 24 mars 2016 rejetant les demandes de visa d'entrée et de long séjour présentées par Mme G... A... et le jeune B... A... en qualité de membres de famille d'un réfugié. Par un jugement n° 1608819 du 21 février 2019 le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les refus de visas en tant qu'elle porte refus de visa à l'enfant B... A..., a enjoint au ministre de lui délivrer un visa de long séjour et a rejeté la demande de visa de Mme G... A.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 avril 2019, sous le n° 1901471, M. F... C..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 février 2019 en tant qu'il a, en son article 4, rejeté le surplus des conclusions de la requête ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visas du 13 juillet 2016 en tant qu'elle rejette la demande de visa de long séjour présentée pour Mme G... A... ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme A... le visa sollicité ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre
- Il soutient que : - le jugement est irrégulier faute pour le tribunal d'avoir examiné les éléments de possession d'état fournis ; - une erreur d'appréciation a été commise par le ministre de l'intérieur ; - les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnus. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la situation de Mme A... a été régularisée antérieurement à la présentation de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre
- Considérant ce qui suit :
- M. F... C..., ressortissant guinéen, né le 11 juin 1985, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié le 30 novembre
- Le 6 octobre 2015, il a présenté des demandes de visa d'entrée et de long séjour pour Mme G... A... et le jeune B... H... C... en qualité de membres de famille de réfugié. Par une décision du 24 mars 2016, les autorités consulaires françaises à Dakar ont rejeté ces demandes. Le recours formé par M. C... devant la commission de recours contre les refus de visas a été rejeté le 13 juillet
- Aux termes du jugement du 21 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé le refus de visa opposé à l'enfant B... H... C... et enjoint au ministre de lui délivrer un visa de long séjour et a, d'autre part, rejeté la demande présentée pour Mme A....
- Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces versées pour la première fois devant la cour, que le 25 juin 2018, le sous-préfet du Raincy (Seine-St-Denis) a délivré à Mme G... A..., un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 24 juin
- Un tel titre implique nécessairement, en application de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, la délivrance d'un visa pour séjour d'une durée supérieure à trois mois.
- Par suite, en s'abstenant de constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elle concernait la situation de Mme A..., le jugement attaqué doit être regardé comme entaché d'irrégularité et doit, par suite, être annulé. Il y a lieu, dans cette mesure de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de visa opposé à Mme A....
- Comme il vient d'être dit, une carte de résidente valable pendant une durée de dix ans a été délivrée le 25 juin 2018 à Mme A... rendant ainsi sans objet le litige. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. C... tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées par voie de conséquence. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2019, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme E..., président-assesseur, - M. Giraud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 novembre
- Le rapporteur, C. E...Le président, A. PEREZ Le greffier, A. BRISSET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT01471