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19NT01510

CETATEXT000039335166 J4_L_2019_11_000001901510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/33/51/CETATEXT000039335166.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 05/11/2019, 19NT01510, Inédit au recueil Lebon 2019-11-05 CAA de NANTES 19NT01510 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BRISSON SCP PIWNICA & MOLINIE Mme Karima BOUGRINE M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 juillet 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a, sur recours gracieux, confirmé sa décision du 26 février 2015 rejetant sa demande de perte de la nationalité française. Par un jugement n° 1509875 du 16 janvier 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 18NT01957 du 27 septembre 2018, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête par laquelle Mme D... a relevé appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 janvier

  1. Par une décision n° 424931 du 15 avril 2019, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du 27 septembre 2018 et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 mai 2018, le 12 juillet 2018 et, après renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, le 12 juillet 2019, Mme D..., représentée par la SCP Piwnica et Molinié, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 janvier 2018 ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier faute de préciser les articles du code de justice administrative dont il a été fait application ; - en écartant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée la décision contestée, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; - c'est à tort que les premiers juges ont limité leur contrôle à l'erreur manifeste ; - la décision du 26 février 2015 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation - l'article 23-4 du code civil et l'article 55 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 sur lesquels sont fondés la décision en litige sont contraires à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus opposé à sa demande méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 avril 2019 et le 30 juillet 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le jugement attaqué est bien fondé et renvoie à ses écritures de première instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de M. Derlange, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. Mme D..., qui possède les nationalités française, italienne et bahamienne, a présenté, le 27 novembre 2014, une demande de libération des liens d'allégeance envers la France. Par une décision du 27 février 2015, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande au motif que l'intéressée ne justifiait pas de la perte de tout lien matériel et moral avec la France. Saisi d'un recours gracieux, il a confirmé ce refus par une décision du 10 juillet
  3. Mme D... relève appel du jugement du 16 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 10 juillet
  4. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-4 du code civil : " Perd la nationalité française le Français, même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. ".
  6. Mme D... est née aux Bahamas, en 1970, d'un père italien et d'une mère française. Outre son séjour à Paris effectué au cours de ses études, la requérante a vécu entre la France et le Luxembourg de 1995 à
  7. Elle a passé la majeure partie de son existence à l'étranger et notamment à Monaco où elle réside de manière continue depuis 2009, soit six ans à la date de la décision contestée. Le ministre n'apporte aucun élément de nature à démontrer que, comme il le soutient, la requérante gère des biens immobiliers situés sur le territoire français. Dans les circonstances particulières de l'espèce, alors même que Mme D... a disposé d'un passeport français valable jusqu'en 2013, dont il n'est toutefois pas démontré qu'elle aurait fait usage et qu'elle s'est prévalue de sa nationalité française auprès des autorités monégasques pour obtenir une carte de résident, en refusant de libérer Mme D... de ses liens d'allégeance avec la France, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision du 10 juillet 2015 confirmant cette décision est, par suite, entachée d'illégalité.
  8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
  9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D... d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 janvier 2018 et la décision du ministre de l'intérieur du 10 juillet 2015 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2019, à laquelle siégeaient : Mme Brisson, président, M. A...'hirondel, premier conseiller, Mme C..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 novembre
  10. Le rapporteur, K. C... Le président, C. BRISSONLe greffier, A. BRISSET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 19NT01510

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