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18MA04156

CETATEXT000039335201 J6_L_2019_10_000001804156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/33/52/CETATEXT000039335201.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 29/10/2019, 18MA04156, Inédit au recueil Lebon 2019-10-29 CAA de MARSEILLE 18MA04156 9ème chambre excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS AVRIL M. Ahmed SLIMANI M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... H..., Mme K... H..., M. G... H..., M. J... H..., M. D... H..., M. M... H... et M. I... H..., membres de l'indivision H..., ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 6 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Châteauneuf-de-Gadagne a approuvé le plan local d'urbanisme, ainsi que la décision du 11 mai 2017 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1702257 du 3 juillet 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2018, M. G... H..., Mme F... H..., Mme K... H..., M. J... H..., M. D... H..., M. M... H... et M. I... H..., membres de l'indivision H..., représentés par Me A..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2018 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler la délibération du 6 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Châteauneuf-de-Gadagne a approuvé le plan local d'urbanisme, ainsi que la décision du 11 mai 2017 rejetant leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir ; - les dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; - le conseil municipal n'a pas débattu du projet d'aménagement et de développement durables et un nouveau débat aurait dû être organisé ; - les dispositions de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; - l'autorité environnementale aurait dû être saisie en application de l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ; - les dispositions de l'article R. 123-10 du code de l'environnement ont été méconnues ; - le commissaire enquêteur n'a pas respecté les exigences de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ; - le classement de leur propriété en zone naturelle ainsi que l'institution d'un espace boisé classé sur celle-ci sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2018, la commune de Châteauneuf-de-Gadagne, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants n'ont pas intérêt à agir ; - les moyens soulevés par ces derniers ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ; - le décret n° 2012-995 du 23 août 2012 ; - le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Slimani, rapporteur, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me E..., représentant les requérants. Considérant ce qui suit :

  1. Par une délibération du 31 mai 2010, le conseil municipal de Châteauneuf-de-Gadagne a prescrit la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme. Cette assemblée délibérante a approuvé le plan local d'urbanisme communal par une délibération du 6 mars
  2. Par un jugement du 3 juillet 2018 dont les intéressés relèvent appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (...) ". La commune de Châteauneuf-de-Gadagne comptant moins de 3 500 habitants, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté en tant qu'il est inopérant.
  4. En deuxième lieu, en application des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Il résulte du même article que les membres du conseil appelés à délibérer sur un plan local d'urbanisme doivent disposer, avant la séance, de l'ensemble du projet de plan que la délibération a pour objet d'approuver. Toutefois, aucun texte ni aucun principe n'impose au maire de leur communiquer ces pièces et documents en l'absence d'une demande de leur part.
  5. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les conseillers municipaux de Châteauneuf-de-Gadagne n'auraient pas eu accès en temps utile aux informations nécessaires en vue de l'approbation du PLU, ni qu'il n'aurait été pas apporté des éléments de réponse, le cas échéant, à leurs interrogations. Il ressort au contraire d'un courriel envoyé le 28 février 2017 que ces mêmes conseillers ont été invités à télécharger depuis un site internet les pièces annexes de la délibération en cause avant la réunion du conseil municipal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
  6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Un débat a lieu au sein (...) du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (...), au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme (...) ".
  7. Il ressort des pièces du dossier que les orientations générales du PADD du PLU de Châteauneuf-de-Gadagne ont fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal qui s'est tenue le 9 janvier 2012 au cours de laquelle ces orientations ont pu être effectivement discutées. Si les appelants font valoir qu'un nouveau débat aurait dû être organisé dès lors que le projet de PLU a été modifié, à la suite de la reprise de la procédure initiée par une délibération du 3 novembre 2014, pour tenir compte tant des avis des personnes publiques associées que des apports de la loi du 24 mars 2014 dite ALUR, il ressort des mentions de la délibération du 21 mars 2016 approuvée à l'issue d'une phase complémentaire de concertation que les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables débattues le 9 janvier 2012 ont été conservées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme doit être écarté.
  8. En quatrième lieu, il n'est pas contesté que la commune de Châteauneuf-de-Gadagne était couverte par un schéma de cohérence territoriale avant l'entrée en vigueur du 1° de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme. Par suite, les appelants ne peuvent utilement soutenir que les dispositions de cet article ont été méconnues.
  9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme : " La personne publique qui élabore un des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 transmet pour avis à l'autorité environnementale le projet de document et son rapport de présentation ". Toutefois, les intéressés ne peuvent utilement soutenir que les dispositions de cet article ont été méconnues dès lors que l'entrée en vigueur de ces mêmes dispositions est postérieure à la procédure d'élaboration du PLU initiée le 9 janvier
  10. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 123-10 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter un exemplaire du dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés ".
  11. En l'espèce, le dossier qui était consultable aux horaires habituels d'ouverture de la mairie entre le 10 août et le 12 septembre 2016, était également consultable par internet à toute heure. Cinq permanences ont été organisées par le commissaire enquêteur, réparties sur toute la durée de l'enquête, en matinée et l'après-midi. Le public a participé à l'enquête et a présenté près d'une cinquantaine d'observations et produit autant de document annexés au dossier. Le commissaire enquêteur a par ailleurs souligné que l'enquête publique s'est déroulée dans des conditions satisfaisantes. Dans ces conditions, aucune insuffisance de la mise à disposition du dossier d'enquête publique n'est ainsi caractérisée. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure aurait méconnu les dispositions du code de l'environnement précitées doit être écarté.
  12. En septième lieu, aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) ". La mission du commissaire enquêteur consiste à établir un rapport adressé au maire relatant le déroulement de l'enquête et examinant les observations recueillies et à consigner, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non au projet. Le commissaire enquêteur doit analyser les observations recueillies, en répondant éventuellement aux principales d'entre elles et indiquer, au moins sommairement et en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis. Le commissaire enquêteur conduit ainsi une enquête à caractère local, destinée à permettre non seulement aux habitants de la commune de prendre connaissance complète du projet et de présenter des observations, suggestions et contre-propositions, mais également à l'autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information.
  13. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur, qui n'était pas tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, a récapitulé la teneur de l'ensemble des observations qui lui étaient soumises, a formulé un avis sur les questions soulevées par les personnes qui ont participé à l'enquête et a émis un avis suffisamment motivé au regard des observations recueillies. Ainsi, le rapport, l'avis et les conclusions du commissaire enquêteur satisfont aux exigences de l'article R. 123-9 du code de l'environnement.
  14. En dernier lieu, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger ". L'article R. 123-8 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; (...) / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels (...) ". D'autre part, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
  15. L'objectif du plan local d'urbanisme en cause est de maintenir la protection et la mise en valeur des abords du village historique et particulièrement de son approche visuelle depuis la rue de la Glacière. Le maintien en zone naturelle et en espace boisé classé de la partie Nord du centre ancien, secteur de la Glacière avec une ambiance paysagère aux abords du village en lien avec le plateau de Campbeau est poursuivi. L'orientation n° 1 du PADD est de renforcer l'attractivité du territoire communal, la protection et la mise en valeur de l'environnement afin de maintenir un cadre de vie agréable et promouvoir le développement économique et touristique. Cette même orientation vise à mettre en valeur l'identité agricole et naturelle du territoire. De plus, le classement en espace boisé d'une partie du secteur de la Glacière, existant sous l'empire du POS ancien, est maintenu par le plan local d'urbanisme en litige.
  16. En l'espèce, l'indivision H..., située dans le secteur de la Glacière, est assise sur une parcelle classée en zone N du PLU et est insérée au sein d'un espace boisé classé. Si les requérants font valoir que la zone classée en N jouxte une orientation d'aménagement et de programmation dite du " Secteur Chemins de Jonquerette et de la Glacière " où a été étudiée par la commune la possibilité de deux programmes de constructions, ce moyen n'est pas de nature à remettre en cause le classement opéré par le PLU. De plus, en faisant uniquement état de l'absence de boisements nécessitant une protection particulière sur leur propriété sans autre précision, les intéressés ne font état d'aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'inclusion de leur propriété dans un espace boisé classé déjà existant. Par suite, le classement en zone naturelle et forestière de la parcelle en cause, qui est cohérent avec l'objectif des auteurs du PLU de privilégier et de préserver les espaces naturels et boisés, n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
  17. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Châteauneuf-de-Gadagne, que les membres de l'indivision H... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Sur les frais liés au litige :
  18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de MM. et B... H..., à ce titre, le versement à la commune de Châteauneuf-de-Gadagne d'une somme 2 000 euros. D É C I D E : Article 1er : La requête des membres de l'indivision H... est rejetée.Article 2 : MM. et B... H... verseront à la commune de Châteauneuf-de-Gadagne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... H..., Mme F... H..., Mme K... H..., M. J... H..., M. D... H..., M. M... H... et M. I... H... et à la commune de Châteauneuf-de-Gadagne. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2019, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - Mme L..., première conseillère, - M. Slimani, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 octobre 2019.N° 18MA04156 2 68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.

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