CETATEXT000039335203 J6_L_2019_10_000001804650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/33/52/CETATEXT000039335203.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 29/10/2019, 18MA04650, Inédit au recueil Lebon 2019-10-29 CAA de MARSEILLE 18MA04650 9ème chambre excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Ahmed SLIMANI M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 avril 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et lui a fixé un pays de destination. Par un jugement n° 1803902 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2018, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2018 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet n'a pas examiné de manière particulière sa situation personnelle ; - aucun élément au dossier ne vient établir que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) se serait effectivement adressée à l'employeur de l'intéressé ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas examiné la demande d'autorisation de travail pourtant formulée à la suite de la conclusion du contrat de travail le 1er septembre 2017 avec la Société KB'SERVICE ; - l'autorité administrative s'est cru liée par l'avis de la DIRECCTE et a commis une erreur de droit ; - les dispositions de l'article L. 313-117° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont également été méconnues ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique ; - et les observations de Me D..., représentant M. C.... Considérant ce qui suit :
- M. C..., ressortissant marocain né le 22 août 1975, a sollicité, le 24 novembre 2016, le renouvellement et le changement de son titre de séjour de " conjoint de Français " en celui de salarié. Par un arrêté du 13 avril 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Par un jugement du 2 octobre 2018 dont l'intéressé relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant d'adopter la mesure contestée.
- En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'avis de la DIRECCTE.
- En troisième lieu, il résulte des dispositions combinées des articles 3 de l'accord franco-marocain, L. 5221-2 et R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger qui est déjà présent sur le territoire français doit être adressée au préfet par l'employeur et qu'il appartient au préfet saisi d'une telle demande de faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services.
- Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un courrier du 16 janvier 2018 adressé et régulièrement avisé le 18 janvier suivant, que la DIRECCTE a sollicité auprès de la SAS KB Service des pièces complémentaires afin d'instruire de manière complète la demande de changement de statut de l'intéressé dans le cadre de la conclusion d'un contrat de travail conclu le 1er septembre 2017 pour un emploi de veilleur de nuit. Faute de réponse de cet employeur à ce supplément d'instruction effectué par l'administration, c'est à bon droit que le préfet, lequel a transmis la demande d'autorisation de travail à la DIRECCTE et a en l'espèce examiné celle-ci, a pu rejeter cette demande.
- Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France, au mois de janvier 2011, à l'âge de 35 ans, qu'il a divorcé en 2016 d'une ressortissante française et vit depuis avec une compatriote en situation irrégulière avec qui il a eu un enfant au mois de janvier
- Alors que rien ne fait obstacle à ce que cette cellule familiale se reconstitue au Maroc, leur pays d'origine, dans ces conditions, le préfet, en prenant l'arrêté litigieux, n'a, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ni commis d'erreur manifeste en appréciant les conséquences de son arrêté sur sa situation, ni porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.D É C I D E :Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2019, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - Mme E..., première conseillère, - M. B..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 octobre 2019.N° 18MA04650 4 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.