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18MA04958

CETATEXT000039335205 J6_L_2019_10_000001804958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/33/52/CETATEXT000039335205.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 29/10/2019, 18MA04958, Inédit au recueil Lebon 2019-10-29 CAA de MARSEILLE 18MA04958 9ème chambre excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS BOUTAHAR M. Ahmed SLIMANI M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 21 juin 2018 du préfet de Vaucluse lui refusant la délivrance d'une autorisation de travail, l'admission exceptionnelle au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1802301 du 22 octobre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2018, M. C..., représenté par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2018 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2018 du préfet de Vaucluse lui refusant la délivrance d'une autorisation de travail, l'admission exceptionnelle au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est entachée par une erreur de droit dès lors que le préfet a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au lieu de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; En ce qui concerne sur la décision portant refus d'autorisation de travail : - cette décision est entachée par une erreur d'appréciation dès lors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. En ce qui concerne sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est également entachée par une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire. M. C... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Par un arrêté du 21 juin 2018, le préfet de Vaucluse a refusé la délivrance d'une autorisation de travail à M. C..., ressortissant marocain né en 1964, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour, et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 22 octobre 2018 dont l'intéressé relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus d'autorisation de travail :
  3. En vertu de l'article R. 5221-20 du code du travail, lequel article doit être lu au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain cité au point 4, sont au nombre des éléments d'appréciation que le préfet prend en compte lorsqu'il se prononce sur une demande d'autorisation de travail au titre de l'emploi d'un salarié étranger : " la situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ".
  4. Si M. C... se prévaut d'une promesse d'embauche à durée déterminée pour une période de huit mois, en qualité d'ouvrier agricole, par le Groupement d'employeurs du Plan de Dieu, il ressort des pièces du dossier que cette promesse ne porte ni sur un métier en tension, ni sur une zone géographique connaissant des difficultés de recrutement. Par ailleurs, la circonstance que l'intéressé ne constitue pas une menace à l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Ainsi, en refusant de viser le contrat de travail de M. C..., le préfet de Vaucluse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
  5. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
  6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
  7. S'il ressort de la décision contestée que le préfet s'est fondé à tort sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers pour refuser un titre de séjour en qualité de salarié à l'intéressé, ce même préfet a également fondé son refus sur le terrain de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en indiquant que M. C... ne fait valoir ni motifs exceptionnels ni considérations humanitaires susceptibles de faire droit à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. En l'espèce, l'appelant ne fait état d'aucun motif exceptionnel, au regard de son expérience et de ses qualifications, justifiant la régularisation de sa situation au titre du travail et de nature à démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant une telle régularisation. Sur la légalité de la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français :
  8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'en l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale.
  9. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 11 du jugement attaqué et qui n'appellent pas de précision en appel.
  10. Enfin, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. C... ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour en qualité de salarié. De plus, l'intéressé est entré sur le territoire français en 2011 à l'âge de 47 ans. Il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses quatre enfants. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. C... en France, le préfet de Vaucluse n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
  11. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et à Me A... E....Copie en sera adressée pour information au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2019, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - Mme Lopa Dufrénot, président-assesseur, - M. D..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 octobre
  12. N° 18MA04958 2 335-04-03-01 Étrangers. Extradition. Décret d'extradition. Légalité externe.

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