CETATEXT000039335207 J6_L_2019_10_000001805131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/33/52/CETATEXT000039335207.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 29/10/2019, 18MA05131, Inédit au recueil Lebon 2019-10-29 CAA de MARSEILLE 18MA05131 9ème chambre excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS GENESIS AVOCATS M. Ahmed SLIMANI M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... F... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 21 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Collioure a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 1702345 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2018, et des mémoires, enregistrés les 26 septembre et 10 octobre 2019, M. F..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2018 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler la délibération du 21 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Collioure a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Collioure la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'avis du commissaire enquêteur n'est pas suffisamment motivé ; - le classement en zone naturelle du terrain cadastré section AP n° 87 est entaché par une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son terrain ne se situe pas dans une coupure d'urbanisation, constitue une dent creuse dans un environnement bâti et se trouve dans un secteur équipé de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2019, la commune de Collioure, représentée par Me B..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, demande de circonscrire une éventuelle annulation au seul motif de l'illégalité au titre des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et demande de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les mémoires du 26 septembre et du 10 octobre 2019 présentés pour M. F... n'ont pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Slimani, rapporteur, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant M. F..., et de Me A..., représentant la commune de Collioure. Considérant ce qui suit :
- Par une délibération du 21 mars 2017, le conseil municipal de Collioure a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement du 9 octobre 2018 dont l'intéressé relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) ". La mission du commissaire enquêteur consiste à établir un rapport adressé au maire relatant le déroulement de l'enquête et examinant les observations recueillies et à consigner, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non au projet. Le commissaire enquêteur doit analyser les observations recueillies, en répondant éventuellement aux principales d'entre elles et indiquer, au moins sommairement et en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis. Le commissaire enquêteur conduit ainsi une enquête à caractère local, destinée à permettre non seulement aux habitants de la commune de prendre connaissance complète du projet et de présenter des observations, suggestions et contre-propositions, mais également à l'autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information.
- En l'espèce, d'une part, le rapport du commissaire enquêteur, établi le 9 mars 2017 et relatant précisément le déroulement de l'enquête publique qui s'est tenue du 2 janvier 2017 au 10 février suivant, contient les observations formulées au cours de cette enquête. Le commissaire a présenté les avantages du projet et principalement les avis favorables des personnes publiques associées, l'existence d'aménagements décidés dans l'intérêt général de la commune comme dans l'intérêt particulier de certains habitants. Ces éléments sont assortis d'un certain nombre de réserves détaillées et personnelles sur huit points distincts ainsi que de recommandations. Dans ces conditions et alors que le commissaire enquêteur n'est pas tenu de répondre à l'ensemble des observations formulées au cours de l'enquête, l'avis favorable émis par ce commissaire sur le projet de plan local d'urbanisme de la commune de Collioure doit être regardé comme étant suffisamment motivé.
- D'autre part, si l'intéressé fait valoir que la question du classement en zone constructible de sa parcelle cadastrée section AP n° 87 a été mentionnée à tort dans le cadre d'une demande de constructibilité au nom d'un collectif par le commissaire, cette erreur n'a pas affecté le sens de l'avis du commissaire enquêteur et n'a, par suite, pas entaché d'irrégularité la procédure d'enquête publique.
- En second lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ". D'autre part, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
- Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en cause, d'une superficie de 1 277 mètres carrés et non bâtie, se situe dans un espace naturel, proche du rivage, dans la coupure d'urbanisation entre Collioure et Port-Vendres, s'ouvre au Sud sur un vaste secteur en grande majorité non bâti. La circonstance qu'au Nord de la parcelle existe une autre parcelle supportant une construction bénéficiant d'une desserte vers une zone urbaine, laquelle parcelle doit bénéficier selon l'intéressé d'un classement en zone d'urbanisation future INA, n'est pas de nature à entacher le classement en zone naturelle de la parcelle de l'intéressé d'une erreur manifeste d'appréciation.
- Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Collioure, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. F..., à ce titre, le versement à la commune de Collioure d'une somme 2 000 euros. D É C I D E :Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.Article 2 : M. F... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Collioure au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F... et à la commune de Collioure. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2019, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - Mme G..., première conseillère, - M. Slimani, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 octobre 2019.N° 18MA05131 4 68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.