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19MA00364

CETATEXT000039335213 J6_L_2019_10_000001900364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/33/52/CETATEXT000039335213.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 29/10/2019, 19MA00364, Inédit au recueil Lebon 2019-10-29 CAA de MARSEILLE 19MA00364 9ème chambre excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS GONAND M. Ahmed SLIMANI M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2018 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Par un jugement n° 1803187 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2019, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2018 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2018 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué n'a pas été signé au regard des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Mme A..., ressortissante marocaine née en 1994, est entrée en France le 20 janvier 2016 munie d'un visa de long séjour afin de rejoindre son époux et s'est vu délivrer, au titre du regroupement familial, une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 21 mars 2017, dont elle a sollicité le renouvellement. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 6 septembre 2018 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement du 18 décembre 2018 dont l'intéressée relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Contrairement à ce que soutient l'intéressée, la minute du jugement attaqué du 18 décembre 2018 comporte la signature du magistrat rapporteur, du président de la formation de jugement et du greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. / Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder (...). / En outre, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement (...) ".
  4. Mme A... soutient que son divorce avec son époux acté par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béziers le 1er février 2018 a pour origine des violences conjugales qu'elle aurait subies. Toutefois, ni les certificats médicaux établis les 20 et 22 septembre 2016 ni les deux plaintes au commissariat déposées les 21 et 27 septembre 2016 indiquant que l'intéressée a été victime de coups et d'hématomes compatibles avec des brutalités physiques ne permettent d'imputer ces violences à son époux, ainsi que le relève d'ailleurs le jugement du divorce prononcé le 1er février 2018 par le juge aux affaires familiales. Alors même que Mme A... est suivie, depuis le 10 octobre 2016, par l'accueil de jour départemental des femmes victimes de violences conjugales pour un accompagnement régulier, l'ensemble de ces éléments ne suffisent pas à établir la réalité des violences conjugales alléguées. Il suit de là que, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de Vaucluse n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2019, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - Mme E..., première conseillère, - M. D..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 octobre 2019.N° 19MA00364 4 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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