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19MA03003

CETATEXT000039335235 J6_L_2019_10_000001903003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/33/52/CETATEXT000039335235.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 28/10/2019, 19MA03003, Inédit au recueil Lebon 2019-10-28 CAA de MARSEILLE 19MA03003 excès de pouvoir C FIMA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1901716 du 21 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 juin 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 janvier 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de titre de séjour est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. M. C... A..., né le 2 août 1978 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1901716 du 21 juin 2019, dont il relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
  2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  3. S'agissant des moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui ont été présentés dans les mêmes termes en première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
  4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  5. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., à Me D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 octobre
  6. N° 19MA030033 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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