CETATEXT000039335298 J6_L_2019_11_000001801113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/33/52/CETATEXT000039335298.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 04/11/2019, 18MA01113, Inédit au recueil Lebon 2019-11-04 CAA de MARSEILLE 18MA01113 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET LEONARD M. Sylvain MERENNE M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 avril 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par un jugement n° 1704887 du 22 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars et le 12 septembre 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2017 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le tribunal administratif a omis de statuer sur plusieurs moyens ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il a été édicté par une autorité compétente ; - il méconnaît le droit d'être entendu, protégé par un principe général du droit de l'Union européenne ; - il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste au regard de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A... fait appel du jugement du 22 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 avril 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Sur la régularité du jugement :
- Contrairement à ce que soutient M. A..., le tribunal administratif a répondu aux moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation et de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français aux points 2, 3 et 14 du jugement attaqué, et n'a ainsi pas entaché celui-ci d'omission à statuer. Sur le bien-fondé du jugement :
- Le tribunal administratif a écarté les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance du droit d'être entendu, de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012, de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français par des motifs appropriés, figurant aux points 2, 3, 5 à 7 et 12 à 14 du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'adopter en appel.
- M. A..., ressortissant bosnien né en 1984, justifie de sa présence en France depuis le mois de février 2014, et non depuis 2012 comme il le prétend. Il est marié avec une compatriote en situation irrégulière, dont il a deux enfants, l'un né en 2010, scolarisé en France, et l'autre né en
- Il ne justifie pas être dépourvu d'attaches en Bosnie-Herzégovine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Ainsi que l'a retenu le tribunal administratif, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de M. A... se reconstitue en dehors du territoire français, notamment en Bosnie-Herzégovine. Compte tenu de la courte durée du séjour en France de M. A... et du caractère irrégulier du séjour de son épouse, alors même qu'il est salarié sous couvert d'un contrat à durée indéterminée et que sa soeur et la famille de celle-ci résideraient régulièrement en France, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté contesté a été édicté. Il suit de là que celui-ci ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, il n'est pas entaché d'erreur manifeste au regard de la situation personnelle de M. A....
- Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
- L'Etat, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A.... D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2019, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - M. C..., premier conseiller. Lu en audience publique le 4 novembre
- 2 N° 18MA01113 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.