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18MA02814

CETATEXT000039335307 J6_L_2019_11_000001802814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/33/53/CETATEXT000039335307.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 04/11/2019, 18MA02814, Inédit au recueil Lebon 2019-11-04 CAA de MARSEILLE 18MA02814 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET MCL AVOCATS M. Sylvain MERENNE M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet de la Haute-Corse a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler le permis de construire tacitement acquis le 15 mai 2017 par Mme D... C... sous le numéro PC 02B 050 17 B0018 pour la construction d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section B, n° 1254, à Calvi. Par un jugement n° 1701160 du 18 avril 2018, le tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire délivré à Mme C.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2018, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2018 du tribunal administratif de Bastia ; 2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Haute-Corse devant le tribunal administratif de Bastia ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le projet se situe dans un espace urbanisé. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2018, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme C... n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. B..., - et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Mme C... fait appel du jugement du 18 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Bastia, faisant droit au déféré du préfet de la Haute-Corse, a annulé le permis de construire qu'elle a tacitement acquis le 15 mai 2017 pour la construction d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section B, n° 1254, à Calvi.
  2. L'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dispose dans sa version applicable que : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. "
  3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, entièrement compris entre des terrains non bâtis, s'intègre dans une vaste zone naturelle au sud de l'agglomération de Calvi. Il est situé au sud-ouest d'un ensemble de maisons individuelles dont la plus proche est approximativement située à 150 mètres. Le projet emporte ainsi une extension de l'urbanisation qui n'est pas en continuité avec les agglomérations et villages existants ou en un hameau nouveau intégré à l'environnement. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le permis de construire contesté méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. La circonstance que le préfet de la Haute-Corse ait exprimé un avis favorable pour un projet de construction sur les parcelles numérotées 342 et 343, au coeur de l'ensemble de maisons individuelles évoqué ci-dessus, est sans incidence sur cette illégalité.
  4. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a fait droit au déféré présenté par le préfet de la Haute-Corse.
  5. L'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il ne peut en conséquence être fait droit aux conclusions présentées par Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, et à la commune de Calvi. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2019, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - M. B..., premier conseiller. Lu en audience publique le 4 novembre
  6. 2 N° 18MA02814 68-001-01-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.

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