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19MA04403

CETATEXT000039335328 J6_L_2019_11_000001904403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/33/53/CETATEXT000039335328.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 04/11/2019, 19MA04403, Inédit au recueil Lebon 2019-11-04 CAA de MARSEILLE 19MA04403 excès de pouvoir C GILBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 25 juillet 2019 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de le transférer aux autorités italiennes en qualité de responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile permettant de voir enregistrer sa demande et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Par un jugement n° 1903861 du 20 août 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2019, sous le n°19MA04403, M. B... représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 20 août 2019 ; 2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que les moyens d'annulation développés dans la requête de fond sont sérieux dès lors que l'arrêté en litige a été pris par une autorité territorialement incompétente. Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2019, sous le n°19MA04402, M. B... a demandé l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 20 août
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  3. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". L'article R. 811-17 de ce code prévoit que " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Enfin, le second alinéa de l'article R. 222-1 du même code dispose que " (...) les premiers vice-présidents (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ". Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
  4. M. B..., déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à son appel une telle demande. Il n'invoque, en outre, aucune urgence au sens de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
  5. M. B... demande à la Cour le sursis à l'exécution du jugement du 20 août 2019, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône qui a décidé de le transférer aux autorités italiennes en qualité de responsables de l'examen de sa demande d'asile.
  6. Pour solliciter le sursis à l'exécution du jugement attaqué, M. B... se borne à faire valoir que les moyens d'annulation développés dans la requête de fond sont sérieux. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas et il ne ressort pas du dossier que l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère sérieux des moyens invoqués, M. B... n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 20 août
  7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. B... n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 4 novembre
  8. 2 N° 19MA04403

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