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18VE02751

CETATEXT000039335457 J0_L_2019_10_000001802751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/33/54/CETATEXT000039335457.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 03/10/2019, 18VE02751, Inédit au recueil Lebon 2019-10-03 CAA de VERSAILLES 18VE02751 7ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN TALEB M. Julien ILLOUZ Mme DANIELIAN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... F... E... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 11 septembre 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse, Mme B... D.... Par un jugement n° 1709544 du 10 juillet 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 août 2018, M. E..., représenté par Me A..., avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement et cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à son épouse un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Illouz, conseiller, - et les observations de Me A..., représentant M. E.... Considérant ce qui suit :

  1. M. E..., ressortissant algérien, né en 1957, titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans en cours de validité à la date de la décision attaquée, a présenté le 16 février 2016 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme D.... Par une décision du 11 septembre 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé l'admission au séjour de celle-ci au titre de cette procédure. M. E... relève régulièrement appel du jugement du 10 juillet 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
  2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu du regroupement familial ; (...) 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. (...) ".
  3. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  6. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l'étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l'une des conditions requises tenant aux ressources, au logement ou à la présence anticipée d'un membre de la famille sur le territoire français, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  7. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. E... au bénéfice de son épouse, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance, non contestée, que l'intéressée résidait déjà en France de manière irrégulière, avant d'estimer qu'un rejet de sa demande ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'appelant et son épouse, respectivement âgés de 60 et 55 ans à la date de la décision attaquée, se sont mariés en 1978 en Algérie, et que, de cette union, sont nés trois enfants, aujourd'hui majeurs, dont deux sont de nationalité française, résident en France, et sont eux-mêmes parents. Si M. E... a vécu séparé de Mme D... durant 21 ans entre son arrivée en France et celle de son épouse, sous couvert d'un visa de court séjour, en 2016, il ressort des pièces du dossier que cette séparation s'explique par le climat général d'insécurité qui régnait en Algérie au début des années 1990 et leur souhait d'assurer la continuité de la scolarité des enfants du couple dans ce pays, puis par le rejet d'une précédente demande de regroupement familial intervenue en
  8. Cette longue durée de séparation, au demeurant achevée à la date de la décision en litige, ne saurait, dès lors, s'analyser comme ayant conduit ni à une rupture du lien matrimonial, ni à une rupture affective. Par suite, en rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. E... au bénéfice de son épouse, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, dans les circonstances particulières de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration délivre à Mme D... le titre de séjour sollicité dans le cadre de la procédure du regroupement familial. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige :
  11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil n° 1709544 du 10 juillet 2018 et la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 septembre 2017 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme D..., au titre de la procédure du regroupement familial, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à M. E... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 335 Étrangers.

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