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16VE02491

CETATEXT000039335479 J0_L_2019_11_000001602491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/33/54/CETATEXT000039335479.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 05/11/2019, 16VE02491, Inédit au recueil Lebon 2019-11-05 CAA de VERSAILLES 16VE02491 4ème chambre excès de pouvoir C Mme LE GARS SCHLEEF Mme Hélène LEPETIT-COLLIN Mme BRUNO-SALEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... J... et Mme I... C... épouse B... ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 29 septembre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis les a mis en demeure, dans le délai d'un mois, de faire cesser définitivement la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé en fond de parcelle sise 24 rue de l'Egalité à Bagnolet, dont ils sont propriétaires, et de supprimer les équipements sanitaires et la cuisine au départ des occupants actuels. Par un jugement n° 1510587 du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir admis l'intervention de M. G... F..., a annulé l'arrêté du 29 septembre 2015 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par une requête, enregistrée le 1er août 2016, M. G... F..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 30 juin 2016 ; 2° de rejeter la demande de M. E... J... et Mme I... C... épouse B.... Il soutient que : - le préfet pouvait fonder son arrêté sur les dispositions de l'article L. 1331-24 du code de santé publique dès lors que les désordres étaient remédiables ; - le logement est insalubre. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H..., - et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 29 septembre 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis en demeure M. et Mme J..., sur le fondement de l'article L. 1331-24 du code de la santé publique, de faire cesser définitivement, dans un délai d'un mois, l'occupation aux fins d'habitation du local en fond de parcelle situé 24 rue de l'Egalité à Bagnolet

(93170)dont ils sont propriétaires, et de supprimer les équipements sanitaires et la cuisine au départ des occupants actuels dans le même délai d'un mois. M. et Mme J... ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de cet arrêté. Par jugement en date du 30 juin 2016, le Tribunal administratif, après avoir admis l'intervention en défense de M. G... F..., ancien locataire du local frappé par l'arrêté du 29 septembre 2015, a fait droit à leur demande. M. F... relève appel de ce jugement.
  1. Il résulte de l'instruction qu'aux termes d'un arrêt en date du 22 octobre 2015, antérieur à l'introduction de la demande devant le Tribunal administratif de Montreuil, la Cour d'appel de Paris saisie du litige opposant, de longue date, le requérant à ses bailleurs dans le cadre de l'exécution du contrat de bail, a constaté que M. F... n'était plus occupant de bonne foi du local à l'origine du litige et l'a déchu de son droit au maintien dans les lieux. Ainsi M. F... ne justifie d'aucun droit ou intérêt lésé lui donnant qualité à agir contre l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 septembre
  2. Par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. F... est rejetée. 2 N°16VE02491 49-05-02 Police. Polices spéciales. Police sanitaire (voir aussi : Santé publique).

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