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19VE02227

CETATEXT000039335517 J0_L_2019_11_000001902227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/33/55/CETATEXT000039335517.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 06/11/2019, 19VE02227, Inédit au recueil Lebon 2019-11-06 CAA de VERSAILLES 19VE02227 2ème chambre excès de pouvoir C M. GUÉVEL M. Benoist GUÉVEL M. BOUZAR Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 11 mars 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités espagnoles considérées comme responsables de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1903101 du 23 mai 2019, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 juin 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Montreuil. Le préfet soutient que le jugement est infondé : - c'est à tort que le premier juge a retenu le moyen d'annulation tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision de transfert au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans la mesure où cet article prévoit une faculté relevant du pouvoir discrétionnaire de l'autorité préfectorale ; - les autres moyens de la demande de première instance ne sont pas fondés. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution et notamment son préambule et l'article 53-1 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement n° 1903101 du 23 mai 2019 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 11 mars 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant transfert de Mme B..., née le 9 septembre 1998, ressortissante de la République démocratique du Congo, aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile et a enjoint à ce préfet de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée, demandeur d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : "
  3. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le même règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
  4. Toutefois, en décidant le transfert de Mme B... aux autorités espagnoles le 11 mars 2019, alors qu'il savait que l'intéressée, qui a d'ailleurs donné naissance à un enfant le 1er avril suivant, se trouvait en fin de grossesse, le préfet de la Seine-Saint-Denis qui se borne à se prévaloir de ce qu'il avait informé en octobre 2018 les autorités espagnoles de ce que l'intéressée se déclarait enceinte de trois mois, en refusant de faire application des dispositions dérogatoires de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 a pris une décision entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation particulière de Mme B....
  5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision en date du 11 mars
  6. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée. 2 N° 19VE02227 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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