CETATEXT000039335645 J3_L_2019_11_000001901385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/33/56/CETATEXT000039335645.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 04/11/2019, 19BX01385, Inédit au recueil Lebon 2019-11-04 CAA de BORDEAUX 19BX01385 6ème chambre excès de pouvoir C M. LARROUMEC LE TALLEC M. Pierre LARROUMEC M. BASSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 1er février 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 1900264 du 21 mars 2019 le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande. Procédures devant la cour : I- Par une requête enregistrée le 6 avril 2019, sous le numéro 19BX001385, M. D..., représenté par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en date du 21 mars 2019 du tribunal administratif de Limoges ; 2°) d'annuler cet arrêté du 1er février 2019 ; 3°) de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jouer de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la recevabilité de sa requête en première instance : - sa demande était recevable, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif Limoges ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la réalité de sa vie commune avec son épouse et de son état de santé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - la notification de cette décision est illégale dès lors que l'inexécution de la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par l'administration, en date du 29 septembre 2017, ne saurait lui être reproché ; il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour pour motif de santé le 23 décembre 2017 ; il ne peut pas être considéré comme s'étant soustrait à une précédente mesure d'éloignement ; - dans la mesure où il ne peut pas être considéré comme s'étant soustrait à une précédente mesure d'éloignement cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit ; - cette décision est dépourvue de base légale dans la mesure où la décision de refus de titre de séjour qui la fonde est elle-même illégale ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a pour conséquence de le séparer de son épouse ; En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - cette décision est illégale dès lors qu'il ne présente aucune menace pour l'ordre public et qu'il ne peut pas être considéré comme s'étant soustrait à une précédente mesure d'éloignement ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2019, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête de M. D.... Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 15 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juillet 2019 à midi. M. D... n'a pas été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2018. II- Par une requête enregistrée le 6 avril 2019, sous le numéro 19BX01397, M. D..., représenté par Me F..., demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1900264 du 21 mars 2019 du tribunal administratif de Limoges. Il soutient qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2019, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant ne se prévaut d'aucun moyen lié au risque que l'exécution du jugement attaqué entraîne des conséquences difficilement réparables et que les moyens soulevés contre le jugement attaqué ne présentent pas de caractère sérieux. Par ordonnance du 15 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juillet 2019 à midi. M. D... n'a pas été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2018. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D..., ressortissant albanais, né le 4 mars 1992 à Shkoder, entré en France irrégulièrement, selon ses déclarations, le 26 juin 20, par une requête enregistrée sous le numéro 19BX01385, relève appel du jugement en date du 21 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 1er février 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par une seconde requête, enregistrée sous le numéro 19BX001397, il sollicite le sursis à exécution de ce jugement. 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 19BX01385 et 19BX01397 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 18 juillet 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux, M. D... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions de M. D... tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'historique de suivi des services du courrier produit par le requérant en appel, que l'arrêté contesté a été notifié à M. D... le 8 février 2019, et non le 4 février 2019. Ainsi, lorsqu'il a déposé sa requête au tribunal 9 février 2019, M. D... n'était pas forclos. En raison de cette irrégularité, le jugement attaqué doit être annulé. Dans ces conditions, il y a lieu de statuer, par voie d'évocation, sur la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Limoges. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 5. En premier lieu, l'arrêté contesté a été pris au visa des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à la situation de M. D..., et notamment les dispositions du 5° du I, du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.