CETATEXT000039335647 J3_L_2019_11_000001901600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/33/56/CETATEXT000039335647.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 04/11/2019, 19BX01600, Inédit au recueil Lebon 2019-11-04 CAA de BORDEAUX 19BX01600 6ème chambre excès de pouvoir C M. LARROUMEC MARTY Mme karine BUTERI M. BASSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 1er mars 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1801501 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2019, M. B... D..., représenté par Me A..., demande à la cour: 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 13 décembre 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er mars 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences du défaut de prise en charge sur sa situation personnelle caractérisée par un état d'extrême vulnérabilité et de handicap ; - le défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé dont le suivi n'est pas possible en Algérie. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges, d'écarter l'ensemble des moyens invoqués en appel. Par une ordonnance du 27 août 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2019 à 12 h 00. Par une décision en date du 20 mars 2019, M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E... C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D..., ressortissant algérien né le 11 novembre 1967, est entré en France le 10 juin 2013 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 janvier 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 3 mars 2015. Le 30 mars 2015, il a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 16 octobre 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêt du 10 octobre 2016, la présente cour a confirmé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 avril 2016 qui avait rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation de cet arrêté. Le 23 mai 2017, M. D... a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 1er mars 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D... relève appel du jugement du 13 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 1er mars 2018 : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algérien et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions de procédure s'appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.(...) ". L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...)./.Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...)./.Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...)./.L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". En vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration désigné afin d'émettre un avis doit préciser : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.