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19DA01346

CETATEXT000039335731 J7_L_2019_10_000001901346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/33/57/CETATEXT000039335731.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 24/10/2019, 19DA01346, Inédit au recueil Lebon 2019-10-24 CAA de DOUAI 19DA01346 3ème chambre excès de pouvoir C M. Albertini SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Paul Louis Albertini M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... E... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1900106 du 19 mars 2019, le tribunal administratif d'Amiens rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2019, Mme A... E..., représentée par Me D... B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 novembre 2019 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Mme E..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 20 octobre 1999, est entrée sur le territoire français le 4 juin
  2. Le 25 avril 2018, elle a sollicité auprès de la préfecture de l'Oise, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 novembre 2018, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. Mme E... relève appel du jugement du 19 mars 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
  3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E..., est entrée et scolarisée depuis 2013 sur le territoire français. Elle a obtenu le brevet des collèges en 2015 au collège Gabriel Havez de Creil, puis a poursuivi ses études au lycée André Malraux de Montataire, où elle a obtenu le baccalauréat mention " Gestion - administration " en
  4. Une attestation datant du 8 janvier 2019 de Mme C..., conseillère principale d'orientation, indique que Mme E... a ensuite intégré le lycée Edouard Gand à Amiens en formation passerelle pour suivre une formation complémentaire d'initiative locale (FCIL) à finalité professionnelle, le 6 novembre 2018, et qu'elle a intégré le BTS support à l'action managériale (SAM) le 30 novembre
  5. Toutefois, cette attestation, seule qui démontre l'inscription de Mme E... dans une formation à finalité professionnelle, est intervenue le 8 janvier 2019, soit postérieurement à la date de la décision attaquée. Par suite, cet élément est sans incidence sur la légalité de cette décision et, en tout état de cause, Mme E... ne démontre pas l'impossibilité de poursuivre ses études dans son pays d'origine, y compris en suivant une formation professionnelle. Mme E... se prévaut aussi de la présence de sa mère et de l'un de ses frères sur le territoire français. Or, d'une part, il n'est pas contesté que sa mère réside en situation irrégulière sur le territoire français et, d'autre part, Mme E... n'apporte aucun élément démontrant des relations particulièrement intenses avec sa mère et son frère. La circonstance que ce dernier soit titulaire d'un titre de séjour temporaire, valable seulement jusqu'en 2020, n'est pas de nature à conférer un droit au séjour à Mme E.... Enfin, le père et les frères de l'intéressée résident actuellement en République démocratique du Congo et cette dernière ne démontre pas être dépourvue de tout lien avec eux. En dépit de ses résultats scolaires satisfaisants, de son implication et de son sérieux, elle ne justifie ainsi d'aucune intégration particulièrement stable, ancienne et intense sur le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme E... doit être écarté.
  6. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par conséquence, les conclusions présentées par Mme E... à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E..., au ministre de l'intérieur et à Me D... B.... Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise. N°19DA01346 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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