CETATEXT000039335740 J7_L_2019_10_000001901495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/33/57/CETATEXT000039335740.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 24/10/2019, 19DA01495, Inédit au recueil Lebon 2019-10-24 CAA de DOUAI 19DA01495 3ème chambre excès de pouvoir C M. Albertini BERRADIA M. Paul Louis Albertini M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure: Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 avril 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités néerlandaises. Par un jugement n°1901748 du 11 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté du 26 avril 2019, a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de Mme D... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser au conseil de Mme D... et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2019, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Rouen ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme D..., ressortissante rwandaise née le 9 septembre 1976, est entrée en France afin d'y demander l'asile. La consultation du fichier " Visa Bio " ayant permis d'établir que Mme D... s'était vu délivrer le 24 décembre 2018 un visa de court séjour par les autorités néerlandaises, valable du 1er janvier au 23 janvier 2019, une demande de prise en charge leur a été adressée. Par un accord explicite du 19 avril 2019, ces autorités ont accepté de la prendre en charge, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
- Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 11 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 26 avril 2019 ordonnant le transfert de Mme D... aux autorités néerlandaises. Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement :
- Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
- Pour annuler l'arrêté en litige, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a relevé que Mme D... établissait la réalité du lien de filiation avec sa soeur, titulaire d'une carte de réfugié en France depuis le 1er juin 2016 et qu'elle avait également une tante, qui détient la nationalité française. Il a également relevé que l'intéressée, bien qu'assistée d'un interprète, s'exprimait en français de façon parfaitement compréhensible. Le magistrat désigné a ainsi estimé que la décision de transfert était entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme D..., au regard des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 cité au point
- Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Maritime a apprécié l'opportunité de faire bénéficier Mme D... de la clause dérogatoire prévue par les dispositions citées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/
- Si l'intéressée se prévaut de la présence en France de sa soeur, titulaire d'une carte de réfugié depuis 2016 et d'une tante de nationalité française, une telle circonstance ne permet pas de considérer qu'en s'abstenant d'avoir recours à la dérogation prévue par les dispositions précitées, le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin
- Par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté ordonnant le transfert de Mme D... aux autorités néerlandaises.
- Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... devant le tribunal administratif et devant la cour. Sur les autres moyens soulevés par Mme D... :
- La décision contestée énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
- Aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ".
- Mme D... se prévaut de la présence régulière en France de sa soeur qui a obtenu le statut de réfugié. Il résulte cependant des dispositions du g) de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 que les frères et soeurs ne sont pas au nombre des membres de la famille pris en compte pour l'application des dispositions régissant le transfert et en particulier celles de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/
- Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n°604/2013 ne peut être qu'écarté.
- Mme D... fait valoir qu'elle sera isolée de sa famille, qu'elle a rejointe en France, en cas de transfert aux Pays-Bas. Toutefois, la présence en France de l'intéressée est très récente en France. Elle a par ailleurs déjà vécu isolée de sa soeur qui vit en France depuis au moins l'année
- Par suite, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 26 avril
- Par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme D... au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 11 juin 2019 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande de Mme D... présentée devant le tribunal administratif ainsi que ses conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A... D... et à Me B... C.... Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime. 1 2 N°19DA01495 1 3 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.