Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 17 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 décembre 2017 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, siégeant en formation restreinte, a rejeté sa demande d'inscription au tableau du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de Mme A... et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a demandé au conseil départemental de Seine-Saint-Denis de l'ordre des chirurgiens-dentistes son inscription au tableau des chirurgiens-dentistes, qui lui a été refusée. Le Conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, par une décision du 19 septembre 2017, estimé que la demande d'inscription au tableau des chirurgiens-dentistes formée par Mme A... auprès du conseil départemental de Seine-Saint-Denis était irrecevable. Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, statuant en formation restreinte, a, par la décision attaquée du 14 décembre 2017, annulé cette décision et refusé de faire droit à sa demande d'inscription au tableau des chirurgiens-dentistes, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions légales de diplômes. 2. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme A..., les membres composant la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ont été régulièrement convoqués à la séance au cours de laquelle son recours a été examiné. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de leur convocation doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession (...) de chirurgien-dentiste (...) s'il n'est : / 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; / 2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ; / 3° Inscrit (...) à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes (...) , sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7. / Les (...) chirurgiens-dentistes (...) titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné au 1° de l'article L. 4131-1, aux 1° et 2° de l'article L. 4141-3 ou au 1° de l'article L. 4151-5 sont dispensés de la condition de nationalité prévue au 2 ". Aux termes de l'article L. 4141-3 du même code : " Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste : / 1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ; / 2° Soit le diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste ; / 3° Soit si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : (...../
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.