CETATEXT000039351174 J3_L_2019_11_000001800517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/35/11/CETATEXT000039351174.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 07/11/2019, 18BX00517, Inédit au recueil Lebon 2019-11-07 CAA de BORDEAUX 18BX00517 1ère chambre excès de pouvoir C Mme HARDY SCP BOUYSSOU & ASSOCIES Mme Nathalie GAY-SABOURDY Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 10 août 2018, la société par action simplifiée Ecran Sud, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision implicite du 30 octobre 2017 par laquelle la Commission nationale d'aménagement cinématographique a rejeté son recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial siégeant en matière cinématographique de la Réunion, du 1er juin 2017, lui refusant le projet de création d'un multiplexe de 10 salles et 1 652 places à l'enseigne " Ciné Palmes " à Saint-Pierre. 2°) de mettre à la charge de la Commission nationale d'aménagement cinématographique la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Ecran Sud soutient que : - la décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière en ce que la commission nationale n'a pas mené une instruction conformément aux articles R. 212-7-27 à R. 212-7-29 du code du cinéma et de l'image animée ; aucun rapport du dossier n'a été présentée par le secrétaire de la CNAC, aucun avis du ministre chargé de la culture n'a été recueilli et aucun avis n'a été formulé par le commissaire du gouvernement ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration en ce que la commission nationale n'a pas statué expressément sur la demande de communication des motifs du 9 novembre 2017 et ne l'a pas informée des motifs de la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire ; le défaut de communication des motifs d'une décision entache ladite décision d'illégalité ; - la commission départementale d'aménagement cinématographique ne pouvait refuser l'autorisation au motif que le pétitionnaire n'apportait pas la preuve qu'il était propriétaire du terrain devant accueillir le projet dès lors qu'il résulte de l'attestation notariale jointe au dossier que la société Cininvest sud était propriétaire du terrain et que cette société a autorisé la société Ecran Sud à déposer la demande d'autorisation ; les dispositions de l'article A. 212-7-3-1 du code du cinéma et de l'image animés étaient respectées ; en outre, la situation a évolué depuis la décision du Conseil d'Etat du 26 janvier 2015, outre que des décisions de la cour d'appel et de la cour de cassation sont intervenues, la société SOBECA est dissoute depuis le 24 janvier 2016 ; la cour d'appel de Saint Denis a rendu, le 12 février 2016, un arrêt au terme duquel elle a seulement confirmé le jugement en ce qu'il avait jugé que la vente devait être régularisée au profit de la société SOBECA mais également réformé ce jugement pour dire que la vente devait être régularisée dans les 3 mois de la signification de l'arrêt ; or, la vente à la SCCV SOBECA n'a été régularisée ni à la suite du jugement du 29 mars 2013 ni à la suite de l'arrêt du 12 février 2016 ; à défaut de publication, l'arrêt du 12 février 2016 n'est pas opposable aux tiers ; le seul fait que la cour de cassation ait rejeté, le 14 septembre 2017, les pourvois formés contre l'arrêt du 12 février 2016, ne modifie en rien cet état de fait ; en outre, le jugement du tribunal administratif de La Réunion n° 1500097 du 16 février 2017 fait l'objet d'un appel toujours pendant ; il ne peut être affirmé, sur le seul fondement des décisions de justice, que le terrain d'implantation du projet serait nécessairement la propriété de la SCCV SOBECA ; - la commission départementale d'aménagement commercial ne pouvait refuser l'autorisation au motif que le pétitionnaire n'avait pas transmis au CNC les bordereaux électroniques des établissements dont il est le propriétaire, privant ainsi la commission d'éléments fiables d'appréciation de l'effet potentiel du projet au regard de la fréquentation cinématographique sur l'Ile de la Réunion, dès lors qu'aucune pièce complémentaire n'avait été sollicitée en application de l'article R. 212-7-6 du code du cinéma et de l'image animée ; au surplus, elle n'est pas en mesure aujourd'hui de faire les télé-déclarations pour des raisons techniques et le CNC a laissé jusqu'au 1er janvier 2018 pour assurer une mise aux normes techniques ; en outre, la question de la fiabilité des chiffres annoncés dans le dossier de demande n'est pas pertinente, dès lors que l'engagement est pris de conserver le REX ouvert en centre-ville, en cas de délivrance de l'autorisation. Par un mémoire enregistré le 14 mai 2018, la Commission nationale d'aménagement cinématographique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la décision implicite de la CNACi se substitue nécessairement à la décision initiale rendue par la commission départementale d'aménagement commercial ; les moyens tirés de l'illégalité des motifs de la décision de la commission départementale sont irrecevables ; - les moyens développés par la société Ecran Sud ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du cinéma et de l'image animée ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public, - et les observations de Me A... représentant la SAS Ecran Sud. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.