CETATEXT000039357228 J1_L_2019_11_000001721004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/35/72/CETATEXT000039357228.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 05/11/2019, 17PA21004, Inédit au recueil Lebon 2019-11-05 CAA de PARIS 17PA21004 7ème chambre Interprétation C M. JARDIN CHOURAQUI AVOCAT Mme Christelle ORIOL Mme STOLTZ-VALETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Assurance Construction Guyane a demandé au Tribunal administratif de la Guyane, à titre principal, de prononcer la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couverte par les années 2011 et 2012, et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. A titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de réduire à 1 854 euros et 133 696,24 euros les sommes qui lui ont été réclamées, en matière d'impôt sur les sociétés, au titre de chacun des exercices en litige. Par un jugement n° 1500483 du 1er décembre 2016, le Tribunal administratif de la Guyane a accordé à la société Assurance Construction Guyane la décharge sollicitée, en droits et pénalités. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2017 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, dont le jugement a été attribué à la Cour administrative d'appel de Paris par ordonnance n° 428220 du 1er mars 2019 du président de la section du contentieux de Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de la Guyane n° 1500483 du 1er décembre 2016 ; 2°) de remettre à la charge de la société Assurance Construction Guyane les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couverte par les années 2011 et 2012 et les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, ainsi que les pénalités correspondantes et l'amende infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. Il soutient que : - Le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il a statué au-delà des conclusions qui lui étaient soumises, est insuffisamment motivé et révèle une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les prestations rendues par la société Assurance Construction Guyane entraient dans le champ de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le 2° de l'article 261 C du code général des impôts ; - la société ne peut se prévaloir du régime de territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée en Guyane pour soutenir que les prestations qu'elle a réalisées devaient en être exonérées ; - le service était fondé à reconstituer les résultats de la société Assurance Construction Guyane imposables à l'impôt sur les sociétés en retenant ses encaissements bancaires, sous déduction des charges considérées comme justifiées ; - en déchargeant la société des droits correspondant au rehaussement de ses résultats à concurrence du profit sur le Trésor, dont les montants retenus sont erronés, les premiers juges ont méconnu le mécanisme dit de la cascade simple. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2017, la société ACG, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé et qu'elle est de bonne foi. Par un mémoire en réponse, enregistré le 20 novembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'arrêt du 17 mars 2016 de la Cour de justice de l'Union Européenne, Minister Finansów c/ Aspiro SA (C-40/15) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Assurance Construction Guyane, avant de transférer son siège à Cayenne en janvier 2014, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2011 et 2012. A l'issue de ce contrôle, le service lui a proposé, selon la procédure de taxation d'office prévue par les 2° et 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur des prestations selon lui exonérées à tort, et, d'autre part, des rectifications portant sur le profit sur le Trésor et la reconstitution de ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011 et 2012. Le ministre de l'économie et des finances relève appel du jugement du 1er décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de la Guyane a accordé à la société Assurance Construction Guyane la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en cause et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été subséquemment assujettie, ainsi que des pénalités correspondantes et de l'amende infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le ministre, les premiers juges ont suffisamment motivé les raisons pour lesquelles ils ont décidé de faire droit aux conclusions de la société Assurance Construction Guyane tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période en litige. Le jugement attaqué n'est donc à cet égard pas irrégulier. 3. En deuxième lieu, en se bornant à relever que la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée entraînait celle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités correspondantes, sans examiner les moyens distincts qui s'y rapportaient, les premiers juges ont insuffisamment motivé leur position. Le jugement attaqué est donc à cet égard irrégulier et doit en conséquence être annulé. 4. En troisième lieu, les premiers juges ont accordé à la société Assurance Construction Guyane la décharge de l'amende de 100 % qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, alors qu'elle n'avait pas formulé de conclusions en ce sens. Le jugement attaqué, qui a ainsi statué au-delà des conclusions qui lui étaient soumises, est irrégulier dans cette mesure et doit en conséquence être annulé. 5. Il y a donc lieu, d'une part, de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions d'appel du ministre de l'économie et des finances tendant à la remise à la charge de la société Assurance Construction Guyane des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, ainsi que des pénalités correspondantes, et, d'autre part, d'évoquer et de statuer immédiatement sur le surplus de la demande de la société devant le Tribunal administratif de la Guyane. Sur le bien-fondé des impositions contestées : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : 6. Aux termes de l'article 261 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige, qui transpose en droit interne l'article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " Sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 2°) Les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de service afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurances (...) ". Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans son arrêt du 17 mars 2016, (C-40/15), Minister Finansów c/ Aspiro SA, que les prestations de services afférentes à des opérations d'assurance effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance doivent être liées à la nature même du métier de courtier ou d'intermédiaire d'assurance, lequel consiste en la recherche de clients et la mise en relation de ceux-ci avec l'assureur, en vue de la conclusion de contrats d'assurance. 7. Il résulte de l'instruction qu'à l'époque du litige, la société Assurance Construction Guyane ne comptait dans ses effectifs que trois salariés - une responsable des services administratifs, une employée administrative et un statisticien analyste de risques - ce qui est insuffisant, faute notamment de frais liés à l'activité de prospection enregistrés en comptabilité, pour justifier de l'activité d'intermédiaire d'assurance qu'elle dit avoir exercé à titre principal, pour laquelle elle a seulement produit un exemple de contrat d'assurance établi le 1er avril 2014 par GFA Caraïbes, adressé à SKF SA à Kourou, quelques propositions commerciales et un guide de montage et de suivi des dossiers à usage interne. S'il est certes constant que M. B..., gérant de la société Assurance Construction Guyane, était susceptible de prospecter des clients pour le compte des diverses sociétés du groupe informel CRFM auquel l'intimée appartient, il ne résulte pas de l'instruction qu'il se serait livré à une telle activité pour son compte propre. Il ne ressort pas davantage des diverses conventions que l'intimée a conclues avec les sociétés du groupe CRFM qu'elle aurait eu vocation à exercer des fonctions d'intermédiaire d'assurance. Au contraire, il ressort de la convention conclue avec la société Assurances Construction que si l'intimée devait assurer pour son compte des encaissements et décaissements de primes d'assurance, elle devait également lui fournir des prestations commerciales, administratives et financières, étrangères à toute activité de courtier, tout comme les activités d'audit de risque, sous-traitées par la société SCAC. Ces éléments factuels sont corroborés par la comptabilité présentée au vérificateur, laquelle n'a pas mis en évidence de comptes de tiers par lesquels les primes d'assurance destinées à être reversées auraient transité, les recettes ayant toutes été comptabilisées comme des prestations de services susceptibles de relever d'activités dites de back-office, c'est-à-dire des services rendus moyennant rémunération. Dans ces conditions, quand bien même elle aurait déclaré avoir pour objet social le courtage en assurances, avec le code NAF correspondant, et se serait de surcroît enregistrée sur le registre unique des intermédiaires en assurance, l'intimée ne saurait être regardée comme ayant exercé au cours des exercices en litige une activité recouvrant les aspects essentiels de la fonction de courtier ou d'intermédiaire d'assurance. S'il n'est néanmoins pas exclu qu'elle ait pu ponctuellement se livrer à une telle activité, il résulte de l'instruction que le service, en raison des documents qui lui ont été présentés et des explications seulement parcellaires qui lui ont été données en cours de vérification sur l'activité de l'intimée, n'a assis les rappels de taxe en litige que sur une partie des recettes qu'elle a encaissées au titre de la période soumise à contrôle. 8. Dans ces conditions, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Guyane a déchargé la société Assurance Construction Guyane des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés. 9. Il appartient à la Cour, saisie de cette partie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société Assurance Construction Guyane, tant devant le Tribunal administratif de la Guyane que devant la Cour. Sur le terrain de la loi : 10. Aux termes de l'article 259 du code général des impôts : " Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.