CETATEXT000039357275 J1_L_2019_11_000001901467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/35/72/CETATEXT000039357275.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 05/11/2019, 19PA01467, Inédit au recueil Lebon 2019-11-05 CAA de PARIS 19PA01467 7ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN BOITEL Mme Perrine HAMON Mme STOLTZ-VALETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... F... D... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2018 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1900727/5-2 du 28 mars 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 avril 2019 M. D... E..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1900727/5-2 du 28 mars 2019 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 12 octobre 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de police à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me C..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de droit, par défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; - l'avis du collège des médecins est entaché d'un vice de procédure, l'absence du nom du médecin instructeur de l'OFII qui a établi le rapport ne permettant pas de vérifier qu'il n'a pas siégé dans le collège ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée du fait de l'avis du collège de médecins de l'OFII, en méconnaissance de son pouvoir d'appréciation ; - cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. D... E... par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 23 septembre 2019. Par un acte enregistré le 14 octobre 2019, M. D... E... a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte enregistré le 14 octobre 2019, M. D... E... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. D... E.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... D... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2019, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - Mme B..., président assesseur, - Mme Oriol, premier conseiller, Lu en audience publique, le 5 novembre 2019. Le rapporteur, P. B...Le président, C. JARDIN Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA01467 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.