CETATEXT000039357328 J3_L_2019_11_000001800419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/35/73/CETATEXT000039357328.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 07/11/2019, 18BX00419, Inédit au recueil Lebon 2019-11-07 CAA de BORDEAUX 18BX00419 1ère chambre excès de pouvoir C Mme HARDY SCP CGCB & ASSOCIES PARIS Mme Nathalie GAY-SABOURDY Mme CABANNE Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe sous le n° 18BX00419, les 2 février et 9 juillet 2018, la société Colarni, représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale du 13 décembre 2017 du maire d'Artix n° PC 06406117X1011 tendant à la construction d'un centre commercial de 6 250 m² de surface de plancher sur le lot n°1 d'Eurolacq 2 ; 2°) de mettre à la charge de la société Prolacq une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Colarni soutient que : - les obligations de communication imposées à la Commission nationale d'aménagement commercial par l'article R. 752-35 du code de commerce n'ont pas été respectées, ce qui entache de nullité l'arrêté de permis de construire en ce qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ; - le projet méconnait les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce : en ce qui concerne les effets négatifs du projet au titre de l'aménagement du territoire, le projet n'est pas assez précis pour déterminer son impact sur l'animation de la vie urbaine et rurale ; il est éloigné du centre des communes d'Artix et de Labastide Monrejeau, qui sont des communes rurales, et se situe dans un cadre végétal de grande qualité qu'il dénaturera ; le projet, qui ne précise pas les activités des moyennes surfaces et des trois boutiques, se situe dans un territoire dépourvu de stratégie globale et à moyen terme concernant l'implantation commerciale et dépourvu de cadre urbanistique précis ; en outre, il risque de générer des déséquilibres urbains notamment par rapport au centre-ville ; le projet qui s'implante sur une zone perméable de 6 hectares, est consommateur d'espaces ; l'offre de stationnement, exclusivement aérien et de plain-pied, n'a pas été optimisée de manière à économiser l'espace ; le site n'est pas desservi par les transports collectifs, ni par aucun mode de déplacement doux et provoquera un flux important de circulation estimé à 3 700 véhicules par jour ; l'insuffisance du dossier qui n'étudie que l'évolution de la circulation par rapport au seul projet qui concerne seulement 6% de la zone Eurolacq 2, a faussé l'appréciation de la commission nationale d'aménagement commercial en l'absence d'analyse globale des flux générés à terme par l'ensemble de la zone commerciale ; en ce qui concerne les effets négatifs du projet au titre du développement durable, le dossier ne contient aucune description ni perspective de l'ensemble commercial ; le traitement architectural des bâtiments implantés est insuffisant ; le parc de stationnement n'est pas conforme à l'article R. 111-14-3-2 du code de la construction et de l'habitation en ce que 42 places de stationnement auraient dû être équipées d'un point de recharge pour véhicules électriques ; aucune mention dans le dossier de demande de permis ne permet de vérifier que l'espace destiné au stationnement des vélos est dimensionné pour accueillir le nombre de places de vélos correspondant à 2 % de sa capacité avec un minimum de 20 places, conformément à l'article L. 111-14-8 du code de l'habitation et de la construction et à l'article 4 de l'arrêté du 13 juillet 2016 ; les mesures au titre des énergies renouvelables sont minimales en ce que la production d'énergie par des panneaux photovoltaïques et la végétalisation de la toiture ne concernent que le magasin Super U ; le projet se situe dans un environnement naturel de grande qualité ; aucun comptage d'arbres n'a été réalisé ; en ce qui concerne le critère de la protection du consommateur, le projet crée des flux de circulation extrêmement importants en zone rurale, dénature un site naturel de grande qualité ; il se situe en zone 3 de zonage sismique et le pétitionnaire n'a pas développé les normes de construction à respecter ; les nuisances olfactives du magasin Super U n'ont fait l'objet d'aucune précision dans le dossier de demande. Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2018, la commune d'Artix, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Colarni d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que les moyens développés par la SAS Colarni ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 14 février 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) Prolacq, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Colarni d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens développés par la SAS Colarni ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe sous le n° 18BX00423, les 2 février et 9 juillet 2018, la société Colarni, représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale du 13 décembre 2017 du maire d'Artix n° PC 06406117X1012 tendant à la construction d'une surface de bricolage de 1 500 m² de surface de plancher sur le lot n° 4 ; 2°) de mettre à la charge de la société Prolacq une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle invoque les mêmes moyens que ceux soulevés dans l'instance n° 18BX00419. Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2018, la commune d'Artix, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Colarni d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir les mêmes moyens de défense que ceux invoqués dans l'instance n° 18BX00419. Par un mémoire enregistré le 14 février 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) Prolacq, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Colarni d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle reprend les mêmes moyens de défense que ceux invoqués dans l'instance n° 18BX00419. III. Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe sous le n° 18BX00425, les 2 février et 9 juillet 2018, la société Colarni, représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale du 13 décembre 2017 du maire d'Artix n° PC 06406117X1013 tendant à la construction d'une surface de jardinerie de 1 000 m² de surface de plancher sur le lot n° 5; 2°) de mettre à la charge de la société Prolacq une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle invoque les mêmes moyens que ceux soulevés dans l'instance n° 18BX00419. Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2018, la commune d'Artix, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Colarni d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir les mêmes moyens de défense que ceux invoqués dans l'instance n° 18BX00419. Par un mémoire enregistré le 14 février 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) Prolacq, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Colarni d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle reprend les mêmes moyens de défense que ceux invoqués dans l'instance n° 18BX00419. IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe sous le n° 18BX00431, les 2 février et 9 juillet 2018, la société Colarni, représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale du 13 décembre 2017 du maire d'Artix n° PC 06406117X1014 tendant à la construction de trois moyennes surfaces en une seule coque de 1 500 m² de surface de plancher sur le lot n° 6 ; 2°) de mettre à la charge de la société Prolacq une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle invoque les mêmes moyens que ceux soulevés dans l'instance n° 18BX00419. Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2018, la commune d'Artix, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Colarni d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir les mêmes moyens de défense que ceux invoqués dans l'instance n° 18BX00419. Par un mémoire enregistré le 14 février 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) Prolacq, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Colarni d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle reprend les mêmes moyens de défense que ceux invoqués dans l'instance n° 18BX00419. V. Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe sous le n° 18BX00433, les 2 février et 9 juillet 2018, la société Colarni, représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale du 15 décembre 2017 du maire de Labastide Monréjeau n° PC 06429017X1004 tendant à la construction d'une surface de bricolage de 1 500 m² de surface de plancher sur le lot n° 4 ; 2°) de mettre à la charge de la société Prolacq une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle invoque les mêmes moyens que ceux soulevés dans l'instance n° 18BX00419. Par un mémoire enregistré le 14 février 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) Prolacq, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Colarni d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle reprend les mêmes moyens de défense que ceux invoqués dans l'instance n° 18BX00419. VI. Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe sous le n° 18BX00435, les 2 février et 9 juillet 2018, la société Colarni, représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale du 13 décembre 2017 du maire de Labastide Monréjeau n° PC 06429017X1005 tendant à la construction d'une surface de jardinage de 1 000 m² de surface de plancher sur le lot n° 5. 2°) de mettre à la charge de la société Prolacq une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle invoque les mêmes moyens que ceux soulevés dans l'instance n° 18BX00419. Par un mémoire enregistré le 14 février 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) Prolacq, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Colarni d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle reprend les mêmes moyens de défense que ceux invoqués dans l'instance n° 18BX00419. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F..., - les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public ; - et les observations de Me D... représentant la société Colarni, les observations de Me B... représentant la commune d'Artix et les observations de Me C... représentant la société Prolacq. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 juin 2017, la commission départementale d'aménagement commercial des Pyrénées-Atlantiques a émis un avis favorable à la demande de la société à responsabilité limitée (SARL) Prolacq de créer, au sein du lot n° 10 de la zone d'activités Eurolacq 2 située sur les communes d'Artix et de Labastide Monrejeau, un ensemble commercial de 6 300 m² de surface de vente, comprenant un supermarché à l'enseigne " Super U " de 3 172 m² de surface de vente, trois boutiques dans la galerie marchande de 200 m² (lot 1), deux moyennes surfaces (lots 4 et 5) de 1 032 m² et 738 m², respectivement spécialisées en bricolage et en jardinage, trois moyennes surfaces (lot 6) dont l'activité n'est pas identifiée d'une surface de vente de 1 158 m², et un point permanent de retrait des marchandises par la clientèle d'achats de commerce au détail commandés par voie télématique organisé pour l'accès en automobile de quatre pistes de ravitaillement d'une emprise au sol de 148 m². La Commission nationale d'aménagement commercial, saisie par la société par actions simplifiée Colarni, exploitante d'un supermarché à l'enseigne " Intermarché " implanté dans la zone de chalandise, a rejeté son recours et a émis un avis favorable au projet le 26 octobre 2017. Par quatre arrêtés du 13 décembre 2017, le maire d'Artix a délivré les permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale PC 06406117X1011, PC 06406117X1012, PC 06406117X1013 et PC 06406117X1014 tendant à la construction respectivement d'un centre commercial de 6 250 m² de surface de plancher sur le lot n° 1 d'Eurolacq 2, d'une surface de bricolage de 1 500 m² de surface de plancher sur le lot n° 4, d'une surface de jardinerie de 1 000 m² de surface de plancher sur le lot n° 5, de trois moyennes surfaces en une seule coque de 1 500 m² de surface de plancher sur le lot n° 6. Par deux arrêtés des 15 et 13 décembre 2017, le maire de Labastide Monréjeau a accordé à la société Prolacq les permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale PC 06429017X1004 et PC 06429017X1005 pour une surface de bricolage de 1 500 m² de surface de plancher sur le lot n° 4 et une surface de jardinage de 1 000 m² de surface de plancher sur le lot n° 5. Par six requêtes enregistrées sous les n° 18BX00419, 18BX00423, 18BX00425, 18BX00431, 18BX00433 et 18BX00435, la société Colarni demande à la cour d'annuler l'ensemble de ces arrêtés. 2. Les requêtes n° 18BX00419, 18BX00423, 18BX00425, 18BX00431, 18BX00433 et 18BX00435, présentées par la société Colarni, concernent le même projet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-35 du code de commerce : 3. Aux termes de l'article R. 752-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ". 4. Il ressort des pièces produites que des convocations en date du 10 octobre 2017 pour la séance du 26 octobre 2017, indiquant que les documents relatifs aux dossiers examinés seront disponibles sur la plateforme de téléchargement cinq jours au moins avant la tenue de la séance, ont été adressées aux membres de la Commission. Par suite, la requérante n'apportant aucun élément permettant de mettre en doute ces éléments ou la réalité de cette mise à disposition, le moyen tiré de ce que les obligations de communication prescrites par les dispositions citées au point précédent " n'ont pas été respectées " doit être écarté. En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial : 5. Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ". Selon l'article L. 752-6 du même code : " I. L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.