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19DA01423

CETATEXT000039357452 J7_L_2019_11_000001901423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/35/74/CETATEXT000039357452.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 05/11/2019, 19DA01423, Inédit au recueil Lebon 2019-11-05 CAA de DOUAI 19DA01423 1ère chambre excès de pouvoir C M. Boulanger CLAISSE & ASSOCIES Mme Claire Rollet-Perraud M. Minet Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une première demande enregistrée sous le n° 1710643, M. E... A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 novembre 2017 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans et a fixé le pays de destination. Par une seconde demande enregistrée sous le n° 1805833, M. A... C... a demandé au même tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2018 par laquelle le préfet du Nord a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1710643, 1805833 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A... C... dans le délai de deux mois. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2019, le préfet du Nord, représenté par Me B... D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. A... C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. A... C..., ressortissant marocain, né le 25 mai 1989, déclare être entré en France en
  2. Par un arrêté du 24 novembre 2017, le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur ce territoire pendant trois ans et a fixé le pays de destination. Par un courrier du 24 janvier 2018, M. A... C... a adressé au préfet du Nord un recours gracieux contre sa décision du 24 novembre 2017, lequel a été rejeté par un courrier du 16 mai
  3. Puis, le 4 avril 2018, l'intéressé déclare s'être rendu à nouveau à la préfecture du Nord pour y retirer un dossier de demande de titre de séjour, lequel lui a été refusé. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 21 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation des décisions des 24 novembre 2017 et 16 mai
  4. Si le préfet du Nord soutient que la demande de première instance, enregistrée sous le n° 1805833 et dirigée contre la décision du 16 mai 2018, serait irrecevable au motif tiré de ce que cette décision ne fait pas grief, il ressort des termes mêmes de cette lettre qu'elle rejette la demande de M. A... C... reçue par les services préfectoraux le 24 janvier 2018, que le préfet a interprétée comme un recours gracieux exercé contre l'arrêté du 24 novembre
  5. Par suite, le préfet n'est pas fondé à soutenir que la demande de première instance était irrecevable.
  6. Il ressort de l'arrêté attaqué que, pour refuser à M. A... C... un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français au regard du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord s'est fondé d'une part sur la circonstance que M. A... C... a fait l'objet de condamnations pénales pour avoir soustrait, avec la complicité de leur mère, ses enfants des mains de la direction territoriale de la prévention d'action sociale de Flandres intérieure et retenus ces derniers au Maroc, d'autre part sur la circonstance que les enfants ne résidaient donc plus sur le territoire français, alors même que l'intéressé avait précisé dans sa demande de titre de séjour datée du 20 février 2017 et reçue par les services préfectoraux le 27 mars suivant que ses deux enfants y résidaient à nouveau. Dans ces circonstances et alors que les enfants résidaient effectivement en France à la date de l'instruction de la demande, le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen particulier de la situation de M. A... C... avant de prendre la décision contestée.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 24 novembre 2017 et la décision du 16 mai
  8. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... A... C.... N°19DA01423 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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