CETATEXT000039365022 J2_L_2019_11_000001800334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/36/50/CETATEXT000039365022.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 05/11/2019, 18LY00334, Inédit au recueil Lebon 2019-11-05 CAA de LYON 18LY00334 2ème chambre excès de pouvoir C M. PRUVOST BOUDJOUABI Mme Camille VINET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 13 septembre 2017, par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1705809 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 janvier 2018 et le 2 octobre 2019, Mme D... Veuve G..., représentée par Me G..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 décembre 2017 ; 2°) d'annuler les décisions du 13 septembre 2017 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'examiner à nouveau sa situation sous astreinte. Mme D... veuve G... soutient que : - elle a été aidée financièrement par son fils lorsqu'elle résidait en Algérie puis hébergée chez lui en France ; - bien qu'elle ait onze autres enfants sur le territoire algérien, elle souhaite vivre avec son fils résidant en France ; l'un de ses fils a été assassiné par un groupe terroriste ; - la décision ne comprend qu'une motivation stéréotypée et, par suite, insuffisante ; - le préfet a inexactement appliqué l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qui prévoit que " le cas des ascendants du travailleur désireux de résider en France fera l'objet d'un examen particulier ". La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B..., première conseillère ; Considérant ce qui suit : 1. Mme E... D... veuve G..., ressortissante algérienne née en 1935, est entrée en France le 28 mars 2017 sous couvert d'un visa court séjour valable du 17 novembre 2016 au 16 novembre 2017. Le 25 avril 2017, elle a sollicité un certificat de résidence afin de s'installer chez son fils, de nationalité française, M. A... G.... Par un arrêté du 13 septembre 2017, le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder ce certificat, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté, dont la motivation n'est pas stéréotypée, comporte les considérations de droit et les considérations précises de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissant algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.