CETATEXT000039365030 J2_L_2019_11_000001801706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/36/50/CETATEXT000039365030.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 05/11/2019, 18LY01706, Inédit au recueil Lebon 2019-11-05 CAA de LYON 18LY01706 2ème chambre fiscal C M. PRUVOST FIDAL Mme Camille VINET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. E... F... et Mme G... F... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 21 mars 2017 par laquelle la directrice départementale des finances publiques de Saône-et-Loire a rejeté leur demande de remise gracieuse des pénalités appliquées à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année
- Par un jugement n° 1702416 du 20 mars 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 mai 2018, M. et Mme F..., représentés par Me D..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 20 mars 2018 ; 2°) d'accorder la remise des pénalités afférentes à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme F... soutiennent que : - pour accorder une remise gracieuse des pénalités, la situation de gêne ou d'indigence de l'intéressé n'a pas à être prise en compte, ce critère ne jouant que pour une demande de remise gracieuse des droits en principal ; doivent être prises en compte les circonstances tenant à la bonne foi et la coopération du contribuable tout au long du contrôle, le respect de l'échéancier mis en place en 2016, l'acceptation pure et simple de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2011, sans chercher à bénéficier du sursis de paiement par la voie d'une action au plein contentieux ; - leur situation est réellement précaire, compte tenu de l'impact des procédures fiscales, pénales et devant le tribunal de commerce, sur leurs finances et sur leur santé ; - l'estimation faite par l'administration de la plus-value dégagée par la vente de leur bien immobilier situé à Barnay a été surestimée dans la mesure où elle ne tient pas compte des frais et travaux qui augmentent le prix de revient dudit bien. Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que la cour administrative d'appel n'est pas compétente pour connaître du litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., première conseillère, - et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- M. et Mme F... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle qui a donné lieu à la mise en recouvrement d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011, assortie de pénalités. M. et Mme F... ont demandé la remise à titre gracieux de ces pénalités à la directrice départementale des finances publiques de Saône-et-Loire, laquelle a pris une décision de rejet le 21 mars
- M. et Mme F... relèvent appel du jugement du 20 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision du 21 mars
- Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse (...). ".
- La demande présentée par M. et Mme F... devant le tribunal administratif de Dijon visait à l'annulation d'une décision prise en matière fiscale sur une demande de remise gracieuse. Ainsi, par le jugement contesté, le tribunal a statué en premier et dernier ressort sur cette demande en application des dispositions précitées. La requête formée par M. et Mme F... contre ce jugement ne présente par ailleurs aucune connexité avec l'appel qu'ils ont introduit contre le jugement n° 1601745 du 22 février 2018 du même tribunal relatif à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années 2009 et
- Par suite, et comme le fait valoir ministre de l'action et des comptes publics, la cour administrative d'appel est incompétente pour statuer par la voie de l'appel sur le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1702416 du 20 mars
- Dès lors, il y a lieu de transmettre au Conseil d'État le dossier de leur requête. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme F... est transmise au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F... et Mme G... F..., au ministre de l'action et des comptes publics et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2019, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme B..., présidente-assesseure, Mme A..., première conseillère. Lu en audience publique le 5 novembre
- 2 N° 18LY01706 gt 54-07-01-08 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Renvoi de conclusions à la juridiction compétente.