CETATEXT000039365036 J2_L_2019_11_000001802136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/36/50/CETATEXT000039365036.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 07/11/2019, 18LY02136, Inédit au recueil Lebon 2019-11-07 CAA de LYON 18LY02136 5ème chambre excès de pouvoir C Mme DECHE CANS Mme Pascale DECHE Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 20 septembre 2017 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait en raison de son état de santé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1800163 du 22 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juin 2018 et 15 janvier 2019, M. B..., représenté par Me A..., avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1800163 du tribunal administratif de Grenoble du 22 mars 2018 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'avis du collège de médecins ne mentionne pas le nom du médecin rapporteur et ne renseigne pas les éléments de procédure ; - il remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est présent depuis plus de huit ans en France et justifie d'une intégration professionnelle et sociale ; de plus, eu égard à son état de santé, aux menaces dont il fait l'objet dans son pays d'origine et au fait qu'il n'a plus de nouvelle de sa famille restée dans son pays d'origine, le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - eu égard aux menaces encourues dans son pays d'origine et à son état de santé, la décision fixant le pays de renom méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 mai 2018. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; M. B... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Le rapport de Mme C..., présidente, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant guinéen, né le 13 mai 1988 a déclaré être entré en France le 17 août 2009. L'asile lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 novembre 2009 et par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juillet 2010. Il a bénéficié d'un droit au séjour pour raison de santé jusqu'en janvier 2017. Le 20 septembre 2017, le préfet de l'Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 20 septembre 2017. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". 3. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) ". 4. Aux termes de l'article R. 313-23 du même code dans sa version applicable au litige : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. (...). / (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. " 5. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.