CETATEXT000039365152 J3_L_2019_11_000001902704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/36/51/CETATEXT000039365152.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 05/11/2019, 19BX02704, Inédit au recueil Lebon 2019-11-05 CAA de BORDEAUX 19BX02704 excès de pouvoir C DOUNIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 12 mars 2019 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°1900643 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2019, Mme D..., représentée par Me B..., d'annuler demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 27 juin 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2019 du préfet de l'Indre ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211- 2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le préfet ne fait pas état du fait qu'elle est en couple avec M. C... D... qui est incarcéré au centre pénitentiaire de Châteauroux ; - cet arrêté a méconnu son droit à être entendu, le préfet ne lui ayant pas permis de présenter des observations écrites ni de faire valoir des observations orales préalablement à la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est en concubinage avec M. D..., incarcéré au centre de détention de Châteauroux et qu'elle vit en France depuis 2010 où elle a tissé des liens sociaux et amicaux forts ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il entraîne sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision n° 2019/016516 en date du 10 octobre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux a admis Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ". 2. Mme D..., ressortissante serbe, relève appel du jugement du 27 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2019 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 3. Mme D... reprend en appel dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D.... Une copie sera transmise pour information au préfet de l'Indre. Fait à Bordeaux, le 5 novembre 2019. Brigitte PHEMOLANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N° 19BX02704 335 Étrangers. 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.