CETATEXT000039365164 J4_L_2019_11_000001803787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/36/51/CETATEXT000039365164.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 05/11/2019, 18NT03787, Inédit au recueil Lebon 2019-11-05 CAA de NANTES 18NT03787 6ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR EQUATION AVOCATS M. François PONS M. LEMOINE Vu les procédures suivantes : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2018 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement no 1803287 du 17 septembre 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2018, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans du 17 septembre 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2018 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de transfert : - la préfète n'apporte pas la preuve que les autorités italiennes ont bien été saisies dans les délais imposés par le règlement (UE) n°604/2013 ; - il n'a pas bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'arrêté méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que les informations mentionnées à cet article ne lui ont pas été communiquées, dans une langue comprise par lui ; - il ne peut pas être renvoyé en Italie car les autorités italiennes rencontrent des défaillances systémiques pour traiter les demandes d'asile et il revenait à la préfète de tirer les conséquences de cette situation en Italie en appliquant la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 ; - il a été maltraité en Italie et n'a reçu aucune assistance, il a par ailleurs de problèmes de santé, puisqu'il souffre de douleurs aux deux articulations des hanches ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 octobre 2018. Vu la lettre du 21 mars 2019 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert en raison de l'expiration du délai de six mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Vu la réponse au moyen d'ordre public de la préfète d'Indre-et-Loire enregistrée le 18 septembre 2019 informant la cour que M. B... a été déclaré en fuite le 28 décembre 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant érythréen, déclare être entré sur le territoire français le 15 février 2018 afin d'y déposer une demande d'asile. Il s'est présenté à cette fin à la préfecture du Loiret le 5 mars 2018. Suite à la consultation de la base de données " Eurodac ", il est apparu que les empreintes digitales du requérant ont été relevées par les autorités italiennes le 30 janvier 2018. Une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a alors été remise le 5 mars 2018. Les autorités italiennes, saisies le 24 avril 2018 d'une demande de prise en charge du requérant sur le fondement des dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont implicitement donné leur accord le 25 juin 2018. Par un arrêté du 11 septembre 2018, la préfète d'Indre-et-Loire a décidé de remettre M. B... aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, la préfète a assigné le requérant à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête visée ci-dessus, M. B... relève appel du jugement du 17 septembre 2018 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 11 septembre 2018. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il est constant que M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 octobre 2018. Par suite, les conclusions du requérant tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de prise en charge de l'intéressé aux autorités italiennes a été formulée dans le délai de deux mois du paragraphe 1 de l'article 21 du règlement (UE) n°604/2013 susvisé et l'accord implicite des autorités italiennes est intervenu après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 22 du même règlement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les autorités italiennes n'ont pas été saisies dans les délais imposés par le règlement (UE) n° 604/2013. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié, contrairement à ce qu'il soutient, le 5 mars 2018 au sein de la préfecture du Loiret, de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées, qui s'est déroulé en langue tigrinya, qu'il a déclaré comprendre. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.