CETATEXT000039365182 J5_L_2019_11_000001900069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/36/51/CETATEXT000039365182.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 12/11/2019, 19NC00069, Inédit au recueil Lebon 2019-11-12 CAA de NANCY 19NC00069 4ème chambre excès de pouvoir C M. DEVILLERS DOLLÉ Mme Sandrine ANTONIAZZI M. LOUIS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, l'arrêté du 29 juin 2018 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée et, d'autre part, l'arrêté du 7 décembre 2018 par lequel le préfet de la Moselle l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 1805612 du 26 septembre 2018, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant son assignation à résidence et a réservé les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour relevant d'une formation collégiale. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2019, Mme C..., épouse B..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 septembre 2018 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 juin 2018 du préfet de la Moselle en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et qu'il fixe le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, le cas échéant sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour pour les motifs suivants : * l'avis du collège de médecins omet de mentionner le nom du médecin qui a établi le rapport médical, de sorte que le préfet n'a pu vérifier la composition régulière de ce collège et a privé la requérante d'une garantie ; * il n'est pas établi que le collège de médecins aurait rendu son avis à l'issue d'une délibération, conformément aux dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; * le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que Mme B... présente une pathologie nécessitant des soins dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut bénéficier de façon effective de soins appropriés dans son pays d'origine ; - cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu du risque d'aggravation de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2019, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient, en se référant à son mémoire en défense présenté en première instance, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, - et les observations de Me A..., représentant Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante kosovare née en 1978, déclare être entrée irrégulièrement en France le 26 mars 2014 pour y solliciter le bénéfice du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 juin 2014. Elle a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 24 septembre 2014. Le 1er décembre 2014, la requérante a saisi le préfet d'une demande tendant à la régularisation de son séjour en se prévalant de son état de santé. Le préfet a rejeté sa demande par une décision du 27 mars 2015. Le 26 avril 2017, Mme B... a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 29 juin 2018, le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Mme B... fait appel du jugement du 26 septembre 2018, rendu à la suite de son assignation à résidence, par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel elle sera éloignée. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". 3. L'article R. 313-22 du même code dispose : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". 4. Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance de carte de séjour prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 5. Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions qui précèdent dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
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