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19MA00134

CETATEXT000039365227 J6_L_2019_11_000001900134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/36/52/CETATEXT000039365227.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 04/11/2019, 19MA00134, Inédit au recueil Lebon 2019-11-04 CAA de MARSEILLE 19MA00134 excès de pouvoir C SCP LEMOINE CLABEAUT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2016 par lequel le maire de la commune de Caderousse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection qu'elle présente. Par un jugement n° 1603625 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 27 septembre 2016 du maire de la commune de Caderousse. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2019, commune de Caderousse, représentée par la SCP Lemoine Clabeaut, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 13 novembre 2018 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nîmes ; 3°) de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation dès lors que la réalité des faits datant de 2013, qui a été mise en évidence par le rapport de l'expertise réalisée en 2017, était inconnue d'elle au moment du dépôt de la demande d'imputabilité de la pathologie au service ; - le régime de présomption de l'imputabilité au service n'était pas applicable à la date de l'arrêté contesté ; - elle n'est pas liée par l'avis de la commission de réforme. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Adjointe technique territoriale employée par la commune de Caderousse depuis le mois de janvier 2007, Mme A... a souffert de dorsalgies en 2013 puis d'une pathologie à l'épaule droite à partir de l'année
  2. Elle a présenté une " dépression réactionnelle aux conditions de travail " à partir du 12 février
  3. L'agent a été mise en congé de longue maladie du 19 février 2015 au 18 février 2016 puis en congé de longue durée. Saisie à la demande de l'agent, la commission de réforme de Vaucluse a émis, le 30 juin 2016, un avis favorable à l'imputabilité au service de l'affection relative à l'épaule. Par un arrêté du 27 septembre 2016, le maire de la commune a refusé de reconnaître cette maladie imputable au service au motif que, ayant été déclarée par la fonctionnaire pour des faits constatés le 7 février 2013, la commune, qui n'a pas été l'unique employeur au cours de la carrière de Mme A..., " est en droit d'émettre des doutes quant à la seule imputabilité de sa maladie à la commune ". Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 27 septembre
  4. La commune de Caderousse fait appel du jugement du 13 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté.
  5. A supposer même que, comme le soutient la commune de Caderousse, la demande de Mme A... ait visé " des faits 2013 ", cette demande déposée au mois de novembre 2015 tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie touchant l'épaule droite portait sur cette affection non seulement telle qu'elle se présentait au cours de l'année 2013 mais également au cours de la période postérieure et notamment telle qu'elle se présentait à la date la demande ainsi qu'à celle de l'arrêté contesté.
  6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du 30 août 2017 de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Nîmes, d'une part, que la pathologie de l'épaule droite est imputable au service avec certitude depuis le 10 novembre 2015, eu égard à la durée d'exposition et aux tâches réalisées et, d'autre part, que le syndrome anxiodépressif est en lien avec le service. Il suit de là que la commune de Caderousse, qui ne produit d'ailleurs aucun élément médical sur l'état de santé présenté par Mme A... à la date à laquelle elle l'a recrutée au mois de janvier 2007, ne peut sérieusement soutenir que cette affection ne serait pas imputable au service.
  7. Si la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date de son édiction, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que cette légalité puisse être appréciée au vu notamment d'un rapport d'expertise établi postérieurement à la décision administrative dès lors qu'il porte sur des faits antérieurs à cette décision. Ainsi, la commune de Caderousse ne peut utilement se prévaloir de ce que la réalité des faits datant de 2013, mise en évidence par le rapport de l'expertise réalisée en 2017, était inconnue d'elle au moment du dépôt de la demande d'imputabilité de la pathologie au service.
  8. L'imputabilité de l'affection au service, reconnue par un avis de la commission de réforme du 30 juin 2016, a été confirmée par la mesure d'instruction ordonnée par la juridiction administrative. Il suit de là que le moyen invoqué par la commune et tiré de ce qu'un régime de présomption de l'imputabilité au service n'était pas applicable à la date de l'arrêté contesté est inopérant.
  9. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 3 à 5 que la commune, qui n'a produit aucun élément médical propre à contredire l'avis de la commission de réforme et le rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Nîmes, ne peut pas utilement se prévaloir de ce qu'elle n'est pas liée par l'avis de la commission de réforme du 30 juin
  10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de commune de Caderousse est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter, y compris les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune de Caderousse est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Caderousse. Copie en sera transmise à Mme B... A.... Fait à Marseille, le 4 novembre
  11. 2 N° 19MA00134 36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service. 36-07-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection en cas d'accident de service. 54-04-01-01 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Jugement sans instruction.

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