CETATEXT000039365239 J6_L_2019_11_000001903130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/36/52/CETATEXT000039365239.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 07/11/2019, 19MA03130, Inédit au recueil Lebon 2019-11-07 CAA de MARSEILLE 19MA03130 excès de pouvoir C ROBAGLIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, de condamner la commune de Castelnaudary à lui verser la somme de 77 186 euros, somme à parfaire, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison d'une chute survenue le 4 octobre 2010, et d'autre part, d'ordonner une expertise médicale avant-dire droit. Par un jugement n° 1802975 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête n° 19MA03130, enregistrée le 11 juillet 2019, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 juin
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. L'aide juridictionnelle partielle a été accordée à Mme A... par décision du 25 octobre
- Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des (...) cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(...).
- Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, (...) la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. (...) ".
- Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. (...) / Les parties et mandataires inscrits dans l'application doivent adresser tous leurs mémoires et pièces au moyen de celle-ci, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. (...) ".
- Et aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
- La requête de Mme A..., qui a été présentée par un avocat inscrit à l'application Télérecours, a été adressée au greffe de la Cour par courrier, et non par l'intermédiaire de cette application comme l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Le 16 juillet 2019, le greffe de la Cour a adressé à Me B..., avocat de Mme A..., une demande de régularisation de la requête dans un délai de quinze jours conformément aux prescriptions des articles R. 611-8-2 et R. 611-2 du même code. Le conseil de Mme A..., qui n'a pas consulté ce courrier, n'a pas procédé à la régularisation demandée dans le délai qui lui avait été imparti et ne s'est pas davantage manifesté auprès de la juridiction. Il en résulte que la requête de Mme A... se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, comme telle, être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A.... Fait à Marseille, le 7 novembre
- 2 N° 19MA03130 54-05-03-01 Procédure. Incidents. Intervention. Recevabilité.