CETATEXT000039365249 J6_L_2019_11_000001904373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/36/52/CETATEXT000039365249.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 07/11/2019, 19MA04373, Inédit au recueil Lebon 2019-11-07 CAA de MARSEILLE 19MA04373 excès de pouvoir C SELARL GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme M'C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1905795 du 19 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 septembre 2019 sous le n° 19MA04373, Mme M'C... A..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille du 19 août 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) de condamner l'Etat à payer à son conseil une somme de 2 000 au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le premier juge, qui n'a pris en considération ni sa situation personnelle qui l'a conduite à fuir son pays d'origine, ni sa situation psychologique, n'a pas suffisamment motivé son jugement ; - elle a dû fuir son pays pour fuir les tortures et mauvais traitements que lui faisaient subir son époux et ses parents ; elle a en effet été mariée contre son gré à un ami de son père beaucoup plus âgé qu'elle après avoir été excisée à la demande des autres épouses de son mari ; - en refusant de régulariser sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par décision en date du 25 octobre 2019, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Considérant ce qui suit :
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
- Mme A..., ressortissante guinéenne, relève appel du jugement du 19 août 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 juillet 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
- Contrairement à ce que soutient Mme A..., le premier juge a répondu de façon suffisamment motivée aux deux seuls moyens soulevés devant lui, tirés de l'erreur de droit et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
- Les certificats médicaux produits au soutien du moyen, soulevé pour la première fois en appel, tiré des risques qu'elle encourrait en cas de retour en Guinée, ne permettent pas de démontrer que Mme A..., dont la demande d'admission à l'asile ou à la protection subsidiaire a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, y serait exposée à des risques certains et actuels.
- Enfin, la circonstance que Mme A... serait présente en France depuis 2016 avec ses trois enfants ne permet pas de considérer que le préfet aurait, en refusant de régulariser sa situation, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M'C... A.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 novembre
- 2 N° 19MA04373 lt 54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.