CETATEXT000039365253 J6_L_2019_11_000001904474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/36/52/CETATEXT000039365253.xml Texte CAA de MARSEILLE, Juge des référés, 06/11/2019, 19MA04474, Inédit au recueil Lebon 2019-11-06 CAA de MARSEILLE 19MA04474 Juge des référés excès de pouvoir C CARLHIAN M. David ZUPAN Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2019, M. A... D..., représenté par Me F..., demande au juge des référés de la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 28 juin 2017, par laquelle le recteur de l'académie de Nice a refusé de retirer son arrêté du 21 novembre 2016 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2017, ensemble la décision du 5 septembre 2017 rejetant son recours gracieux. 2°) de faire injonction à l'administration de le réaffecter sur un poste correspondant à son grade et de rétablir son droit à traitement ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est privé de toutes ressources et occupe un logement qui doit faire l'objet, prochainement, d'une vente aux enchères ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige ; en effet : • la décision du 5 septembre 2017, qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne satisfait pas à cette exigence ; • cette décision est illégale dès lors que l'arrêté du 21 novembre 2016 résulte d'une demande d'admission à la retraite entachée d'un vice du consentement ; • en tout état de cause, le recteur pouvait opérer le retrait de cet arrêté quand bien même il ne serait pas illégal, et cela sans condition de délai ; • au demeurant, il en a bien sollicité le retrait dans les quatre mois suivant sa notification ; • la décision du 5 septembre 2017 est entachée d'erreur de droit en tant qu'elle s'appuie sur une prétendue insuffisance professionnelle ; • elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation, sa manière de servir au sein du collège Emile Thomas de Draguignan étant irréprochable et l'administration ayant de toute façon la faculté de l'affecter dans un autre établissement ; • cette décision méconnaît le droit à l'emploi garanti par le paragraphe 5 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ; • la décision du 28 juin 2017 est insuffisamment motivée ; • elle est entachée d'erreur de droit, le recteur s'étant borné à se référer à l'avis défavorable du chef d'établissement, qu'il n'avait pas à consulter ; • cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2019, le recteur de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens invoqués par M. D... ne sont pas de nature à susciter un doute sérieux quant à la légalité des décisions qu'il conteste. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.