CETATEXT000039374238 J3_L_2019_11_000001901641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/37/42/CETATEXT000039374238.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 12/11/2019, 19BX01641, Inédit au recueil Lebon 2019-11-12 CAA de BORDEAUX 19BX01641 5ème chambre excès de pouvoir C Mme JAYAT SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON M. Romain ROUSSEL Mme PERDU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 12 mars 2019 par lesquels le préfet de la Vienne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 1900639 du 19 mars 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2019, Mme A..., représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 mars 2019 ; 3°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Vienne du 12 mars 2019 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai de quarante-huit heures à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de transfert est insuffisamment motivée et témoigne d'un défaut d'examen de sa situation et de celle de ses enfants ; - la décision de transfert contrevient à l'intérêt supérieur de ses deux enfants présents en France à ses côtés, en méconnaissance des articles 6 et 20 du règlement 604/2013 et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - sa situation justifiait que le préfet mette en oeuvre la procédure prévue par l'article 17 du règlement 604/2013 ; or, celui-ci s'est estimé en situation de compétence liée ; - elle n'est jamais allée en Italie et n'y a jamais demandé l'asile ; - la décision de transfert méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision de transfert ; - la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée et témoigne d'un défaut d'examen de sa situation. Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2019, et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 septembre 2019, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et produit notamment des pièces indiquant que Mme A... a été déclarée comme étant en fuite et que le délai de transfert a été en conséquence prolongé. Par ordonnance du 22 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juillet 2019 à 12 heures. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., née le 9 janvier 1984, de nationalité marocaine, est entrée en France le 4 juillet 2018 selon ses déclarations et a déposé une demande d'asile. Par arrêté du 12 mars 2019, le préfet de la Vienne a prononcé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par arrêté du même jour, il l'a assignée à résidence. Mme A... relève appel du jugement du 19 mars 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2019. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur la décision de transfert aux autorités italiennes : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le règlement UE n° 604/2013 et notamment son article 12. L'arrêté précise les conditions d'entrée en France de Mme A..., en particulier qu'elle était en possession d'un visa délivré par les autorités italiennes, et le fait qu'elle a déposé une demande d'asile en préfecture. Par ailleurs, le préfet de la Gironde précise que l'intéressée est mariée et a deux enfants qui sont en France. Dès lors, le préfet de la Vienne a suffisamment motivé en droit et en fait la décision par laquelle il a décidé son transfert aux autorités italiennes. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En outre, il ressort de cette motivation que le préfet de la Vienne s'est livré à un examen complet de la situation personnelle de Mme A..., laquelle, malgré l'invitation en ce sens qui lui a été faite avant l'intervention de l'arrêté en litige, n'a présenté aucune observation. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement UE n° 604/2013 : " (...) 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...) ". 5. Il est constant que Mme A... est entrée en France munie d'un visa délivré par les autorités italiennes. Dans ces conditions, compte tenu des dispositions citées au point précédent du 2 de l'article 12 du règlement UE n° 604/2013, la circonstance que Mme A... n'est jamais allée en Italie et n'y a pas déposé de demande d'asile est sans incidence sur la désignation de l'Italie comme pays responsable de l'examen de sa demande d'asile. 6. En troisième lieu, à supposer que Mme A... ait entendu se prévaloir des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de l'arrêté en litige, ces moyens ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 6 du règlement UE n° 604/2013 : " 1. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement (...) / 3. Lorsqu'ils évaluent l'intérêt supérieur de l'enfant, les États membres coopèrent étroitement entre eux et tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.