CETATEXT000039374240 J3_L_2019_11_000001901793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/37/42/CETATEXT000039374240.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 12/11/2019, 19BX01793, Inédit au recueil Lebon 2019-11-12 CAA de BORDEAUX 19BX01793 3ème chambre excès de pouvoir C M. NAVES ALLENE ONDO Mme Fabienne ZUCCARELLO Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 mai 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance du certificat de résidence sollicité sur le fondement de l'article 7 bis c de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1803925 du 25 janvier 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 avril 2019, M. B..., représenté par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 janvier 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance du certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées avec le 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation en l'absence de prise en compte de l'allocation adulte handicapé versée en sa qualité de travailleur handicapé à hauteur de 80 % ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 7 bis c de l'accord franco-algérien et de l'article 6 alinéa 5 du même accord dès lors que le préfet aurait dû examiner ce fondement même s'il n'était pas sollicité. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 511-4 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C... E..., - et les observations de Me A..., représentant M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant algérien, né le 8 septembre 1983, est entré en France le 31 juillet 2015, muni de son passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il a bénéficié d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 20 octobre 2016 à la suite du mariage contracté le 17 février 2015 en Algérie avec une ressortissante française. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et son admission au séjour en qualité d'étranger malade mais par un arrêté du 27 juin 2017, il a fait l'objet d'un refus de renouvellement de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le 6 décembre 2017, M. B... a sollicité son admission au séjour en France en qualité de titulaire d'une rente d'accident de travail sur le fondement de l'article 7 bis c de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet de la Haute-Garonne a refusé le 29 mai 2018 de faire droit à sa demande, a assorti sa décision de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le tribunal administratif de Toulouse par un jugement du 25 janvier 2019 a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions. M. B... relève appel de ce jugement. Sur le refus de séjour : 2. En premier lieu, M. B... se borne à reprendre en appel, dans des termes identiques, sans critique utile et sans apporter d'élément nouveau par rapport à ses productions de première instance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision lui refusant le séjour et du défaut d'examen sérieux de sa situation, auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 3. En deuxième lieu, les stipulations l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé prévoient que : " Les ressortissants algérien visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années (...). Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.