CETATEXT000039374264 J3_L_2019_11_000001902866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/37/42/CETATEXT000039374264.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 07/11/2019, 19BX02866, Inédit au recueil Lebon 2019-11-07 CAA de BORDEAUX 19BX02866 excès de pouvoir C SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 11 février 2019 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1900710 du 26 juin 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2019, M. B..., représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 juin 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2019 du préfet de la Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à lui ou à son conseil, selon que l'aide juridictionnelle soit ou non accordée, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en donnant acte à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient dans les six mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission à recouvrer auprès de l'Etat la somme allouée. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il souffre de troubles post-traumatiques nécessitant un traitement à base de psychotropes et le suivi d'une psychothérapie et justifiant une prise en charge médicale en France ; - la décision portant refus de séjour méconnaît également les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale au motif que le refus de séjour est lui-même illégal ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code précité ainsi que les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.