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18NT02566

CETATEXT000039374269 J4_L_2019_11_000001802566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/37/42/CETATEXT000039374269.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 08/11/2019, 18NT02566, Inédit au recueil Lebon 2019-11-08 CAA de NANTES 18NT02566 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER CHAUMETTE Mme Catherine BUFFET M. SACHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 avril 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 28 janvier 2016 des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) rejetant la demande de visa de long séjour qu'il a présentée pour Mme C.... Par un jugement n° 1601888 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2018, M. B... C..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de délivrer à Mme C... le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de réexaminer dans un délai de 15 jours sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il incombe à l'administration de rapporter le caractère frauduleux du mariage ; - la preuve de la réalité des liens qui l'unissent à Mme C... est rapportée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2018, le ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. C..., qui n'a pas signé son recours devant la commission, ne l'a pas régularisé dans le délai qui lui était imparti, en dépit de l'invitation qui lui avait été faite ; - les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Par un jugement du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision du 28 janvier 2016 des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C.... M. C... relève appel de ce jugement.
  2. L'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la saisine de la commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Aux termes de l'article D. 211-6 du même code : " Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. Ils doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 211-
  3. / La commission ne peut être régulièrement saisie que par une personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de refus de visa ou par un mandataire dûment habilité ". Aux termes de l'article D. 211-9 de ce code : " La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. (...) ".
  4. La circonstance que le recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne comporte pas la signature de son auteur, si elle est de nature à fonder le rejet d'un tel recours par la commission, est sans influence sur la recevabilité du recours juridictionnel formé devant le juge administratif contre la décision de rejet de la commission.
  5. Il n'est pas contesté que le recours effectué, le 11 février 2016, auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne comportait pas la signature de M. C... et que celui-ci n'a, ainsi qu'il y avait été invité par lettre du 11 février 2016 de la commission de recours, pas régularisé son recours. Dans ces conditions, à défaut de régularisation, la commission a pu légalement rejeter son recours, pour ce motif, ainsi que l'oppose en défense le ministre. Dans ces conditions, les moyens invoqués par l'intéressé qui portent exclusivement sur la réalité de l'union matrimoniale avec Mme C... sont inopérants. Il est, en revanche loisible à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande auprès des autorités compétentes en produisant les éléments nouveaux qu'il fait valoir devant la cour sur ce point.
  6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2019, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme A..., présidente-assesseur, - M. Brechot, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 novembre
  7. Le rapporteur, C. A... Le président, T. CELERIER Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 18NT02566

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