CETATEXT000039374272 J4_L_2019_11_000001803817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/37/42/CETATEXT000039374272.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 08/11/2019, 18NT03817, Inédit au recueil Lebon 2019-11-08 CAA de NANTES 18NT03817 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER NETRY M. François-Xavier BRECHOT M. SACHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 mai 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Moscou du 12 janvier 2018 refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial. Par un jugement n° 1805547 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2018, M. E..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision des autorités consulaires françaises et la décision de la commission de recours ne sont pas suffisamment motivées ; - la décision de la commission de recours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît son droit à mener une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. E... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C..., a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B... G... veuve D..., ressortissante ukrainienne née en 1975 et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, a épousé le 5 mars 2016, en Russie, M. E..., ressortissant russe né en
- Mme G... veuve D... a déposé, le 15 décembre 2016, une demande de regroupement familial en faveur de son époux. Cette demande a été acceptée par le préfet de l'Essonne le 1er août
- Cependant, par décision du 12 janvier 2018, l'autorité consulaire française à Moscou a refusé de délivrer à M. E... le visa de long séjour qu'il avait sollicité en qualité de bénéficiaire d'une autorisation de regroupement familial. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé ce refus de visa par une décision du 3 mai
- M. E... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
- En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision de l'autorité consulaire française à Moscou et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne seraient pas suffisamment motivées, que M. E... reprend en appel sans plus de précisions, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". En vertu du 1° de l'article L. 211-1 du même code, tout étranger doit, pour entrer en France, être muni " des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ".
- Lorsque la venue en France de ressortissants étrangers a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire ne peut légalement refuser de leur délivrer un visa d'entrée en France qu'en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public. Dans l'appréciation que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France porte sur le comportement d'un étranger qui a utilisé des faux documents pour chercher à pénétrer ou séjourner en France, l'existence d'une menace pour l'ordre public peut résulter des seules conditions de recherche, d'obtention et d'usage de ces faux documents.
- Il ressort des pièces du dossier que M. E..., lors d'une précédente demande de visa de court séjour refusée par les autorités consulaires françaises à Moscou le 1er avril 2016, a produit des faux documents, à savoir une attestation d'emploi de complaisance et une fausse attestation de paiement d'un billet d'avion. Par ailleurs, M. E... ne conteste pas sérieusement que deux demandes de visa de court de séjour lui ont été ultérieurement refusées par les autorités consulaires italiennes à Moscou, les 14 avril et 13 mai 2016, au motif notamment qu'il avait présenté de faux justificatifs. De telles tentatives de fraude, de la part d'une personne qui s'est rendue coupable en France de vol à l'étalage en 2001 ainsi que de violences volontaires avec usage ou menace d'une arme avec interruption temporaire de travail de moins de 8 jours et de proxénétisme par aide à la prostitution d'autrui en 2003, sont de nature à établir l'existence d'une menace pour l'ordre public, justifiant légalement la décision de refus de visa prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
- En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Si la demande de visa de long séjour présentée par M. E..., qui a obtenu le bénéfice du regroupement familial, vise à lui permettre de rejoindre son épouse installée en France, la décision de refus qui lui a été opposée, eu égard au caractère récent du mariage et de la menace que sa présence sur le territoire français ferait peser sur l'ordre public en raison de ses récentes tentatives de fraude, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Dès lors, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par conséquent, la requête de M. E... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE :Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2019, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. C..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 novembre
- Le rapporteur,F.-X. C...Le président,T. Célérier Le greffier,C. Goy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.4N° 18NT03817