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19NT00061

CETATEXT000039374277 J4_L_2019_11_000001900061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/37/42/CETATEXT000039374277.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 08/11/2019, 19NT00061, Inédit au recueil Lebon 2019-11-08 CAA de NANTES 19NT00061 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER CABINET MONTMARTRE M. François-Xavier BRECHOT M. SACHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 mars 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à l'acquisition de la nationalité française, ainsi que la décision du 18 mai 2016 portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1605953 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2019, M. C..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 15 mars 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à l'acquisition de la nationalité française, ainsi que la décision du 18 mai 2016 portant rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'octroyer la nationalité française à M. C... ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de naturalisation est insuffisamment motivée ; - cette décision et celle rejetant son recours gracieux sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour de rejeter la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ;- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D..., a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. C..., ressortissant guinéen né en 1963, s'est vu reconnaître en 2003 le statut de réfugié. Sa demande d'acquisition de la nationalité française a été rejetée par une décision du 15 mars 2016 du ministre de l'intérieur, confirmée par une décision du 18 mai 2016 portant rejet de son recours gracieux. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
  2. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 15 mars 2016, que M. C... reprend en appel sans fournir davantage d'éléments, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 2 du jugement attaqué.
  3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
  4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 7 juin 2005 confirmé par un courrier du 26 février 2008, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides avait informé M. C... que son mariage coutumier en Guinée avec Mme A... n'était pas reconnu en France. Pourtant, M. C... s'est déclaré marié à l'administration fiscale pendant de nombreuses années, notamment entre 2011 et 2015 pour le calcul de son impôt sur les revenus de 2010 à 2014, bénéficiant ainsi d'un quotient familial de 2,5 parts, alors qu'il n'aurait dû bénéficier, en tant que parent isolé avec un enfant à charge, de seulement 2 parts fiscales. Si M. C... a obtenu la rectification de ses déclarations de revenus pour les années 2012 à 2014, il ne l'a pas fait pour les années antérieures et a persisté pendant plusieurs années à se déclarer marié à l'administration fiscale ou à ne pas corriger sa situation familiale dans sa déclaration préremplie, notamment pour les revenus des années 2013 et 2014 déclarés postérieurement à sa première demande de rectification adressée le 5 novembre 2013 à l'administration fiscale. En admettant même que ces erreurs n'aient pas eu d'incidence sur le versement des prestations familiales et que les revenus déclarés par M. C... le rendaient non imposables à l'impôt sur le revenu y compris dans le cadre de ses déclarations rectifiées, il ressort des pièces du dossier qu'il a perçu pendant plusieurs années une " majoration couple mono-actif " au titre de la prime pour l'emploi, qui n'était ouverte qu'aux couples soumis à imposition commune. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de M. C... d'acquisition de la nationalité française au motif que son comportement au regard de ses obligations fiscales était sujet à critique.
  5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, la requête de M. C... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE :Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2019, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. D..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 novembre
  6. Le rapporteur,F.-X. D...Le président,T. Célérier Le greffier,C. Goy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.4No 19NT00061

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