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19NT02960

CETATEXT000039374280 J4_L_2019_11_000001902960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/37/42/CETATEXT000039374280.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 08/11/2019, 19NT02960, Inédit au recueil Lebon 2019-11-08 CAA de NANTES 19NT02960 5ème chambre rectif. erreur matérielle C M. CELERIER CAYLA-DESTREM M. François-Xavier BRECHOT M. SACHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 février 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer des visas de long séjour à ses enfants Salifou, Mohamed et Aminata. Par un jugement no 1602946 du 16 mars 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un arrêt no 18NT01996 du 19 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du 16 mars 2018 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 12 février 2016 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour aux jeunes Salifou, Mohamed et Aminata A..., dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2019 sous le no 19NT02960, M. C... A..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) de rectifier l'erreur matérielle dont est entaché l'arrêt no 18NT01996 du 19 juillet 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il s'est fondé, pour rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fait inexact que M. A... aurait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêt no 18NT01996 du 19 juillet 2019 de la cour administrative d'appel de Nantes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les conclusions de M. Sacher, rapporteur public, Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'État est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".
  2. Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. L'objet de ce recours à l'encontre d'un arrêt d'une cour administrative d'appel n'est pas de remettre en question des appréciations d'ordre juridique portées par cette dernière sur l'affaire qui lui était soumise.
  3. Il ressort des pièces du dossier au vu desquelles a été rendu l'arrêt du 19 juillet 2019 que M. A... n'a pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. Par suite, en se fondant sur le fait que M. A... avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour rejeter les conclusions de M. A... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur matérielle au sens des dispositions précitées. Cette erreur, qui n'est pas imputable à l'appelant, a eu une incidence sur le sens de la décision. Par suite, la requête présentée par M. A... est recevable et il y a lieu de se prononcer à nouveau sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
  4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser à M. A... au titre des frais liés à l'instance et de rectifier en conséquence les motifs et le dispositif de l'arrêt du 19 juillet
  5. DÉCIDE :Article 1er : Le point 10 de l'arrêt no 18NT01996 du 19 juillet 2019 de la cour administrative d'appel est remplacé par le motif suivant :"
  6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser à M. A... au titre des frais liés à l'instance. "Article 2 : Le dispositif de l'arrêt no 18NT01996 du 19 juillet 2019 de la cour administrative d'appel est modifié comme suit :L'article 3 est remplacé par " L'État versera à M. A... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ".Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2019, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. B..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 novembre
  7. Le rapporteur,F.-X. B...Le président,T. Célérier Le greffier,C. Goy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2No 19NT02960

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