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19DA00669

CETATEXT000039379781 J7_L_2019_11_000001900669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/37/97/CETATEXT000039379781.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 12/11/2019, 19DA00669, Inédit au recueil Lebon 2019-11-12 CAA de DOUAI 19DA00669 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Courault SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Julien Sorin Mme Leguin Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1900004 du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 18 septembre 2018 de la préfète de la Seine-Maritime, a enjoint à la préfète de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars et 26 juin 2019, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Rouen. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Le préfet de la Seine-Maritime interjette appel du jugement du 5 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. D... C..., ressortissant tunisien né le 26 janvier 1982, annulé l'arrêté du 18 septembre 2018 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
  2. M. C..., qui déclare être entré en France au mois d'août 2014, a épousé, le 24 juin 2017, une ressortissante française et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français qui lui a été refusé au motif qu'il ne remplissait pas la condition d'une entrée régulière sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre d'une pathologie invalidante ayant nécessité plusieurs drainages chirurgicaux, dont il avait informé les services de la préfecture, et qui, selon lui, fait obstacle à ce qu'il puisse voyager. Compte tenu de son état de santé et de la durée de la communauté de vie avec son épouse, le mariage ayant été célébré dix-sept mois avant la décision en litige, le préfet a, dans les circonstances particulières de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C... en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé et en le contraignant à repartir en Tunisie dans l'attente de la délivrance d'un visa.
  3. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 18 septembre 2018 refusant de délivrer à M. C... un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les frais liés à l'instance :
  4. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me A... B..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me B..., conseil de M. C..., la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet de la Seine-Maritime, à M. D... C... et à Me A... B.... 2 N°19DA00669 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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