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Conseil d'État, 435590

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte pluriannuelle de séjour avec l'état civil modifié, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1904796 du 10 octobre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête. Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut ni circuler, ni travailler et risque à tout moment d'être contrôlé et placé en centre de rétention alors qu'il a obtenu la protection subsidiaire ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile et à son droit effectif au séjour, dès lors que la préfecture refuse de lui délivrer un titre de séjour pour des raisons informatiques, alors qu'il a obtenu la protection subsidiaire ; - le motif retenu par le juge des référés du tribunal administratif tiré de ce qu'il s'est borné " à soutenir qu'il encourait des désagréments alors qu'il a fait état d'une atteinte au droit d'asile mais également à la liberté de circuler librement et à la liberté d'aller et venir " n'est pas de nature à justifier un rejet de sa demande de référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
  2. M. A..., ressortissant afghan né le 15 mai 1998, placé sous le régime de la protection subsidiaire, s'est vu délivrer, sur le fondement de l'article L. 313-25 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, par les services préfectoraux, une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " qui comportait cependant une erreur de prénom et de date de naissance. N'ayant pu en obtenir directement la correction, il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à ce qu'il ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte pluriannuelle de séjour avec un état civil modifié dans un délai de huit jours sous astreinte. Il relève appel de l'ordonnance du 10 octobre 2019 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande.
  3. Il résulte de l'instruction que si en raison d'un problème informatique, l'intéressé n'a pas été en mesure d'obtenir rapidement des services de la préfecture la délivrance d'un titre de séjour conforme à son état civil, il dispose en tout état de cause d'une attestation de concordance d'état civil établie par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette situation, si elle entraîne selon le requérant certains désagréments, ne porte cependant pas par elle-même atteinte au bénéfice de la protection subsidiaire et à son droit d'asile, ni ne s'oppose à son droit de circuler ou à sa liberté d'aller et venir. Le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau susceptible d'infirmer la solution retenue par le juge des référés du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande en l'absence d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile.
  4. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.