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Conseil d'État, Juge des référés, 435631

Vu la procédure suivante : M. B... et Mme A... D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de poursuivre la prise en charge de leur famille dans le cadre de l'hébergement d'urgence, sans délai suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1906003 du 22 octobre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'ordonnance du 22 octobre 2019 et de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens, ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à Me C... au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette somme à leur verser directement au seul titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils se trouvent à la rue dans une situation de grande vulnérabilité et que leur intégrité physique et morale ainsi que celle de leurs enfants mineurs sont menacées en l'absence de mise à disposition d'un hébergement d'urgence ; - c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a considéré que le préfet de la Haute-Garonne n'avait pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence dès lors qu'ils sont dans une situation de détresse sociale mais aussi médicale et psychique, au sens de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; - la carence de l'Etat à leur fournir un hébergement d'urgence aggrave leur niveau de précarité matérielle et morale et compromet la scolarisation de leurs enfants de sorte qu'il est porté une atteinte grave à la dignité humaine, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - contrairement à ce que l'administration a pu soutenir, des places en hébergement d'urgence sont immédiatement disponibles. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2019, la ministre des solidarités et de la santé conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme D... et, d'autre part, la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'intérieur ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 6 novembre 2019 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Feschotte Desbois, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme D... ; - la représentante de M. et Mme D... ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
  2. Il résulte de l'instruction conduite par le juges des référés du tribunal administratif de Toulouse que M. et Mme D..., ressortissants géorgiens, sont entrés en France en juillet 2018 avec leurs trois enfants mineurs. Après rejet de leur demande d'asile, ils ont présenté une demande de réexamen et ont bénéficié d'une attestation au titre de la procédure accélérée valable jusqu'au 13 novembre
  3. Par une décision du 26 septembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne a mis fin, à compter du 14 octobre 2019, à l'hébergement d'urgence à l'hôtel dont la famille bénéficiait depuis le 14 août 2019, au seul motif qu'une telle prise en charge avait un caractère strictement dérogatoire et limité dans le temps. M. et Mme D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de poursuivre leur prise en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence, sans délai suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Ils relèvent appel de l'ordonnance du 22 octobre 2019 par laquelle cette demande a été rejetée.
  4. Il résulte de l'instruction conduite devant le juge des référés du Conseil d'Etat, et notamment des déclarations de M. et Mme D... eux-mêmes lors de l'audience que, postérieurement à l'introduction de leur requête d'appel, ils ont pu bénéficier à nouveau d'un hébergement d'urgence en hôtel. L'administration ayant fait intégralement droit à leur demande, leurs conclusions ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
  5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. et Mme D..., de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 22 octobre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme D... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et Mme A... D... ainsi qu'à la ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.