CETATEXT000039394120 J2_L_2019_11_000001701062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/39/41/CETATEXT000039394120.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 14/11/2019, 17LY01062, Inédit au recueil Lebon 2019-11-14 CAA de LYON 17LY01062 4ème chambre plein contentieux C M. d'HERVE SCP MAZEN CANNET MIGNOT Mme Céline MICHEL Mme GONDOUIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Constructions Noguès a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la communauté de communes du Jovinien à lui verser la somme totale de 72 115 euros en réparation des préjudices résultant de son éviction irrégulière du marché de travaux du lot n° 2 " charpente métallique " conclu avec la société DL Atlantique dans le cadre de la construction d'une pépinière d'entreprises et d'une micro-crèche à Joigny. Par un jugement n° 1502942du 2 février 2017, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mars et 20 juillet 2017, la société Constructions Noguès, représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner la communauté de communes du Jovinien à lui verser la somme totale de 72 115 euros en réparation des préjudices résultant de son éviction irrégulière du marché ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Jovinien la somme de 1 500 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - sa demande de première instance n'était pas tardive et elle a lié le contentieux ; - c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande indemnitaire au motif que sa candidature était irrégulière car contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport d'analyse des offres, elle a déposé un mémoire technique ; - l'entreprise attributaire n'a pas respecté les délais d'exécution ; - l'offre retenue était irrégulière car les caractéristiques de l'ouvrage réalisé ne respectent pas les contraintes techniques du marché ce qui démontre qu'une variante interdite a été proposée et retenue alors que la communauté de communes était tenue de l'écarter ; - la société DL Atlantique qui ne détient pas le certificat Qualibat 2412, n'a pas produit des références équivalentes dans son dossier de candidature et n'a pas établi qu'elle disposait de l'équipe et du matériel de la holding à laquelle elle appartient ; le pouvoir adjudicateur aurait dû écarter sa candidature en conséquence ; - la communauté de communes lui a répondu tardivement qu'elle ne pouvait différer la signature du marché, en méconnaissance des dispositions de l'article 83 du code des marchés publics, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure d'engager un référé précontractuel ; sa responsabilité doit être engagée à raison de cette faute ; - elle a méconnu le principe de transparence des procédures en recourant à la négociation de manière arbitraire ; - elle a méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats puisque seule la société DL Atlantique a pu présenter une variante et proposer une diminution substantielle de l'offre de prix au stade de la négociation ; - elle avait des chances sérieuses ou à tout le moins n'était pas dépourvue de toute chance d'obtenir le marché dans la mesure où elle était placée en 3ème position avant la négociation avec un écart de 2,24 points avec l'offre de la société DL Atlantique ; - elle évalue son manque à gagner à la somme de 35 860 euros, son préjudice lié aux frais d'étude et de préparation de l'offre à la somme de 6 255 euros et celui né de l'atteinte à l'image de marque à la somme de 30 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2017, la communauté de communes du Jovinien, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Constructions Noguès au titre des frais du litige. Elle fait valoir que : - la requête d'appel est irrecevable en l'absence de critique du jugement attaqué ; - la demande de première instance était irrecevable en l'absence de liaison du contentieux et pour tardiveté ; - la société requérante n'établit pas qu'elle a déposé un mémoire technique à la date limite de remise des plis ; elle n'a régularisé son offre que postérieurement ; - elle ne peut utilement invoquer la non-conformité des travaux exécutés aux stipulations du marché et sa carence dans l'exercice de son pouvoir général de contrôle et de direction, ainsi que la méconnaissance des dispositions de l'article 83 du code des marchés publics qui ne sont pas applicables aux marchés passés selon une procédure adaptée ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés ; - la société Constructions Noguès était dépourvue de toute chance de remporter le marché puisque son offre était irrégulière ; - en tout état de cause, elle n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct entre l'irrégularité alléguée et son préjudice, ni la réalité de celui-ci. Par une ordonnance du 22 novembre 2018, l'instruction a été close au 10 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.