CETATEXT000039394163 J2_L_2019_11_000001803154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/39/41/CETATEXT000039394163.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 08/11/2019, 18LY03154, Inédit au recueil Lebon 2019-11-08 CAA de LYON 18LY03154 6ème chambre excès de pouvoir C M. POMMIER SCP COUDERC - ZOUINE Mme Rozenn CARAËS Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 juin 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jours de retard. Par un jugement n° 1707682 du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 août 2018, Mme A..., représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2018 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet du Rhône du 27 juin 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour : - le refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il appartient au préfet, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, d'apprécier l'opportunité d'une régularisation dans le cas où un ressortissant algérien invoque la rupture de la vie commune due à des violences ; elle a transmis un procès-verbal de plainte et des éléments médicaux établissant l'existence de violences exercées par son conjoint ; si, par une ordonnance du 29 août 2016, le juge aux affaires familiales a rejeté sa demande de protection au motif que son époux ne serait plus un danger pour elle, cette ordonnance permet uniquement au juge de prendre des mesures de nature à protéger l'époux exposé à un danger imminent et la décision du juge aux affaires familiales ne peut être invoquée pour relativiser la gravité des violences subies ; - la décision est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa volonté d'insertion établie par l'exercice d'une activité salariée et de son investissement associatif ; elle a subi des violences conjugales et ne peut retourner vivre en Algérie en raison de sa situation de femme divorcée ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que précédemment évoqués ; Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours : - la décision sera annulée par exception d'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - la décision sera annulée par exception d'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2018. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 914-647du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante algérienne née le 18 décembre 1978, est entrée en France le 5 avril 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 19 décembre 2015, elle s'est mariée avec un ressortissant algérien. Le 3 février 2016, son époux a déposé une demande de regroupement familial. Le 10 juin 2016, il a engagé une procédure de divorce et par ordonnance du 19 décembre 2016, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Lyon a autorisé les époux à introduire l'instance pour que le juge prononce le divorce, a attribué à son époux la jouissance du logement familial et du mobilier et a fixé à 400 euros la pension alimentaire mensuelle à la charge de son époux. Le 26 septembre 2016, Mme A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir qu'elle avait été victime de violences conjugales. Par décisions du 27 juin 2017, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, a abrogé le récépissé de demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 5 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 juin 2017. Sur la légalité du refus de délivrance d'un certificat de résidence : 2. Aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente [...] ". Aux termes du titre II du protocole annexé au même accord : " Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau. [...]
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.