← France

19LY01491

CETATEXT000039394179 J2_L_2019_11_000001901491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/39/41/CETATEXT000039394179.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 08/11/2019, 19LY01491, Inédit au recueil Lebon 2019-11-08 CAA de LYON 19LY01491 6ème chambre excès de pouvoir C M. POMMIER COUTAZ M. Hervé DROUET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 avril 2018 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son époux, M. D... B..., d'enjoindre sous astreinte au préfet, à titre principal, d'autoriser le regroupement familial sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 1802829 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 avril 2019, Mme C... A... épouse B..., représentée par Me Coutaz, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1802829 du 14 mars 2019 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 avril 2018 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son époux, M. D... B... ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors que son époux vit en France depuis plus de six ans, et depuis bientôt cinq ans avec elle, de nationalité tunisienne et qui réside régulièrement en France depuis douze ans, qu'ils ont trois enfants en bas âge dont il s'occupe quotidiennement de l'éducation et de l'entretien et que, travaillant sous contrat à durée déterminé et à temps plein et ayant deux enfants français nés d'une précédente union et scolarisés en France, elle ne saurait quitter ce pays. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Drouet, président-assesseur. Considérant ce qui suit : 1. Il est constant que M. B..., ressortissant algérien né le 25 août 1985, a fait l'objet en juin 2012 et en septembre 2015 de mesures d'éloignement du territoire français, les recours contentieux contre ces mesures ayant été rejetés par les juridictions administratives, et qu'il séjournait irrégulièrement en France à la date de la décision contestée. Cette décision portant refus de regroupement familial au bénéfice de M. B... n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A... épouse B... et M. B... de leurs enfants, ni de séparer Mme A... épouse B... de ses deux enfants français issus d'une précédente union. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée du 11 avril 2018 n'a pas porté au droit de Mme A... épouse B..., ressortissante tunisienne née le 3 décembre 1981, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis, en édictant la décision en litige, d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante. 2. Il résulte de ce qui précède que Mme A... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... épouse B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019, à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Drouet, président-assesseur, M. Pin, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 novembre 2019. 2 N° 19LY01491 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.