CETATEXT000039394194 J3_L_2019_11_000001700935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/39/41/CETATEXT000039394194.xml Texte CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 14/11/2019, 17BX00935, 17BX01085, Inédit au recueil Lebon 2019-11-14 CAA de BORDEAUX 17BX00935, 17BX01085 7ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. REY-BETHBEDER SCP RAFFIN & ASSOCIES Mme Florence MADELAIGUE M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat mixte pour l'aménagement de la Découverte (SMAD) a demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, de condamner in solidum les sociétés Hydro assistance et Spie sud-ouest à l'indemniser des conséquences dommageables de la dégradation des colonnes d'exhaure du dispositif de pompage du lac du site de " Cap Découverte " à hauteur d'une somme totale de 1 321 468,54 euros HT en réparation des divers préjudices subis, assortie des intérêts légaux à compter de l'enregistrement de la requête et d'ordonner la capitalisation des intérêts, et, à titre subsidiaire, de condamner son assureur, la société Allianz Iard, à lui verser ladite somme, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts et de condamner la société Hydro assistance à lui payer la part non indemnisée par la société Allianz Iard. Par un jugement n° 1303393 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, condamné les sociétés Hydro assistance et Spie sud-ouest, solidairement, à verser au SMAD la somme de 1 183 019,10 euros HT au titre des désordres résultant de l'inondation le 8 novembre 2009 des bâtiments et équipements du site, majorée des intérêts légaux à compter du 18 juillet 2013, eux-mêmes capitalisés à compter du 18 juillet 2014 et à chaque échéance annuelle suivante, et d'autre part, condamné la société Hydro assistance à garantir la société Spie sud-ouest à hauteur de 40 % de la condamnation solidairement prononcée à leur encontre, mis les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 21 721,38 euros à leur charge définitive et solidaire, et rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2017 et le 24 septembre 2018, ainsi qu'une lettre enregistrée le 23 septembre 2019, sous le n° 17BX00935, la société Spie sud-ouest, devenue société Spie Industrie et Tertiaire, venant aux droits de la société Spie Trindel, représentée par la SCP Salesse et associés, demande à la cour : 1°) à titre principal, de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulouse et de la mettre hors de cause ; 2°) à titre subsidiaire, de confirmer la condamnation de la société Hydro assistance et de condamner le SMAD et la société Hydro assistance à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; 3°) en tout état de cause, de dire le préjudice allégué par le SMAD infondé et de rejeter ses demandes ; 4°) d'ordonner, le cas échéant, une mesure d'expertise judiciaire pour l'examen des préjudices invoqués ; 5°) de mettre à la charge de tout succombant le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - par ses négligences et défaut d'entretien, le SMAD, doté de services techniques compétents, a commis une faute l'exonérant de toute responsabilité ; - la société Hydro assistance, qui a assuré le rôle de maître d'oeuvre de l'opération en établissant le CCTP a commis des fautes résultant d'un défaut de suivi et d'un défaut d'information : Hydro assistance ne l'a pas informée de l'inondation du lac et des travaux de remplacement des ouvrages mis en oeuvre par la société Saur, ce qui justifie sa mise hors de cause ; - les demandes du SMAD sont mal dirigées ; il lui appartient de demander la condamnation de la société Saur, son sous-traitant, chargée des travaux d'équipement du puits d'exhaure de la Grillatié, et responsable du sinistre, sur un fondement délictuel en considération de ses fautes ; elle-même n'est pas intervenue dans le choix des matériaux ni dans la conception de l'installation ; - elle doit être relevée indemne et garantie de ses condamnations par le SMAD et la société Hydro assistance ; - le préjudice est infondé : contrairement à l'analyse du tribunal, seul le coût de remplacement des colonnes d'exhaure d'une qualité équivalente aux colonnes existantes pouvait être pris en considération ; - le SMAD ne démontre pas le lien de causalité entre la corrosion des colonnes d'exhaure et l'inondation du site ; l'inondation du site résulte de l'inertie du SMAD à gérer sa survenue, et à son défaut d'entretien et de surveillance ; - le montant du préjudice invoqué n'a fait l'objet d'aucune discussion lors des réunions d'expertise ; seul un " tableau estimatif " a été produit au cours des réunions d'expertise ; les frais et factures sont injustifiés. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2017, le syndicat mixte pour l'aménagement de la Découverte (SMAD), représenté par le cabinet Noray-Espeig, demande à la cour : À titre principal : 1°) de confirmer le jugement du 31 janvier 2017 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Hydro assistance et Spie sud-ouest au titre des désordres couverts par la garantie décennale et résultant de l'inondation du 8 novembre 2009 des bâtiments et équipements du site ; 2°) de condamner in solidum les sociétés Hydro assistance et Spie sud-ouest à lui payer la somme de 1 327 191,30 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif ; 3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge in solidum des sociétés Hydro assistance et Spie sud-ouest la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens ; À titre subsidiaire : 5°) de constater que les conditions de la garantie des désordres subis par le SMAD sont acquises au titre du contrat d'assurance multirisques souscrit auprès de la société Allianz Iard et de condamner cette compagnie à lui payer la somme de 1 327 191,30 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement du recours devant le tribunal administratif et capitalisation des intérêts ; 6°) de mettre à la charge de la société Allianz Iard la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'expert a constaté que la dégradation des colonnes d'exhaure a été causée par leur corrosion, résultant d'une inadéquation entre la qualité de l'eau pompée dans le puits, particulièrement agressive, et la nature du métal constituant ces colonnes ; - l'état de corrosion des colonnes rendait les pompes impropres à leur destination ; - l'expert a clairement imputé la responsabilité des désordres à la société Hydro assistance, qui s'est vue confier une mission de maîtrise d'oeuvre et qui n'a jamais alerté sur la nécessité de choisir un matériau anticorrosion adapté, sur l'existence d'un risque de corrosion et la nécessité de surveiller l'état de corrosion des colonnes ni sur la nécessité d'installation de dispositifs de contrôle, et à la société Spie sud-ouest, entrepreneur principal, responsable des actions commises par son sous-traitant, la société Saur, au titre de la fourniture et de l'installation du dispositif de pompage ; ce sous-traitant aurait dû prendre en compte le risque de corrosion et alerter le SMAD en temps utile ; - les préjudices subis sont justifiés par les factures ; - le tribunal a à tort retenu un abattement de 20 % sur la somme de 419 747,10 euros HT réglée au titre du remplacement des colonnes d'exhaure alors qu'au regard des constats de l'expert, aucun abattement pour plus-value ne devait être appliqué ; - le montant de 99 671,35 euros HT retenu par le tribunal pour la location de la pompe de surface pour accélérer la décrue doit être confirmé ; - le coût de remise en état des bâtiments inondés admis par le tribunal à hauteur de la somme totale de 747 550,09 euros HT doit être confirmé ; - c'est à tort que le tribunal a écarté la demande de réparation du préjudice lié au coût des travaux de remise en état liés à des mouvements du sol à hauteur de la somme de 19 500 euros ; - le coût des travaux de réparation du chauffage et du dispositif de liaisons électroniques s'élève à la somme de 34 645 euros HT pour le remplacement des convecteurs de sol et 6 078,99 euros HT pour le remplacement d'une partie du système de contrôle ; - le préjudice dans son ensemble s'élève donc à 1 327 191,30 euros HT ; - à titre subsidiaire, si les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale, la garantie d'Allianz devrait être mobilisée, eu égard à la police d'assurance applicable. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2018 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 novembre 2018, la société Hydro assistance, représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) de statuer ce que de droit sur sa responsabilité solidaire et sur les demandes du SMAD au titre de la réparation des désordres affectant les colonnes d'exhaure et les frais relatifs au pompage de secours ; 2°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec la société Spie sud-ouest à prendre en charge les préjudices liés au coût de remise en état des bâtiments inondés pour un montant de 747 550,07 euros HT ; 3°) de limiter sa responsabilité à hauteur de 10 % de la condamnation à intervenir et de condamner en conséquence la société Spie sud-ouest à la garantir à hauteur de 90 % ; 4°) de statuer selon les mêmes proportions sur la prise en charge des frais d'expertise. Elle prend acte de la position de l'expert et du tribunal sur la qualité de son intervention (assimilable à de la maîtrise d'oeuvre) et en conséquence, sur l'engagement pour partie de sa responsabilité pour avoir insuffisamment prévenu les conséquences de la qualité physico-chimique de l'eau extraite. Elle prend acte également de ce que, au titre des causes retenues et validées par l'expert et par le tribunal, du sinistre intervenu (percement par corrosion des colonnes d'exhaure), le droit à réparation du SMAD est entier à hauteur des montants retenus par le tribunal tant en ce qui concerne le remplacement du matériel (335 797,68 euros HT) qu'en ce qui concerne le coût du pompage de secours (99 671 ,35 euros HT). Elle fait valoir toutefois que : - compte tenu de la nature de sa prestation et de la répartition des missions entre elle et la société Spie sud-ouest, la part des dommages laissée à sa charge doit être limitée à 10 % ; si elle admet une insuffisante prévention sur la spécificité de la qualité des eaux, en revanche, cette insuffisance est limitée au regard de la responsabilité de la société Spie sud-ouest sur le choix des colonnes d'exhaure et au renvoi par le CCTP à une analyse du faciès physico-chimique des eaux ainsi qu'à la compétence particulière du sous-traitant qui avait déjà été confronté à l'agressivité des eaux d'exhaure ; - de plus, sa mission était limitée au " suivi des travaux et installation des pompes " qui ne comprend pas directement une mission de surveillance ou de direction ; le suivi renvoie aux pompes et non aux colonnes qui relèvent davantage de la mission du sous-traitant ; - il ne peut lui être imposé de prendre en charge les préjudices liés au coût de remise en état des bâtiments inondés pour un montant de 747 550,07 euros HT comme l'a fait le tribunal ; l'inondation des bâtiments a uniquement pour cause l'inertie du SMAD et le dysfonctionnement du dispositif de suivi ; c'est à tort que le tribunal a estimé que le temps de réaction du SMAD n'a pas eu d'incidence notable sur l'ampleur du sinistre ; jusqu'au 8 novembre 2009 date de début des inondations des bâtiments une simple information sur la montée anormale des eaux et le dysfonctionnement du système de pompage aurait permis d'empêcher tout préjudice consécutif aux bâtiments ; une solution palliative aurait pu être mise en place entre le 5 octobre 2009 et le 8 novembre suivant pour stopper la montée des eaux et ramener le niveau du lac à son niveau initial en sept jours soit par elle-même soit par une entreprise extérieure telle celle qu'elle a sollicitée à titre informatif et qui propose un devis pour une solution palliative d'un montant de 57 691,59 euros HT. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2018, la société Allianz Iard, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, représentée par la SCP Raffin et associés, conclut : 1°) à titre principal, à la confirmation de la condamnation in solidum des sociétés Spie sud-ouest et Hydro assistance à indemniser le SMAD, à sa mise hors de cause et à ce que soient mis à la charge de tout succombant les dépens et le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que la demande en garantie du SMAD au préjudice d'Allianz soit rejetée et à ce que soit fait application des conditions, des limitations et exclusions de garanties prévue par la police d'assurances ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, au rejet des prétentions indemnitaires du SMAD, à tout le moins à ce qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer le quantum du préjudice et à ce que soient ramenées à de plus justes proportions les demandes du SMAD, qui ne sauraient excéder la somme de 801 707 euros, à la condamnation in solidum des sociétés Spie sud-ouest et Hydro assistance à la garantir d'éventuelles condamnations et à ce que soient mis à leur charge in solidum les dépens de l'instance et le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres ; - le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité exclusive des locateurs d'ouvrage et écarté toute responsabilité du SMAD ; - le système de régulation et surveillance n'a pas eu d'incidence notable sur le sinistre selon l'expert ; le défaut d'entretien de l'installation n'est pas la cause du dommage et n'est pas une cause exonératoire ; - la société Spie sud-ouest est responsable des manquements de son sous-traitant ; - le temps de réaction du syndicat, même à le supposer fautif est étranger au sinistre ainsi que l'a estimé l'expert ; - à titre subsidiaire, la position du SMAD, qui reconnaît que la garantie de son assureur multirisques n'a pas vocation à s'appliquer en raison d'un sinistre de nature décennale, consiste à rechercher en fait sa garantie en tant qu'assureur responsabilité civile, laquelle n'a pas vocation à s'appliquer ; - le contrat n'a pas vocation à garantir les désordres de nature décennale ; la garantie est exclue pour une erreur de conception ou de spécification du matériel utilisé ; - enfin, le sinistre n'est pas garanti au titre de la garantie " dégât des eaux " en l'absence d'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle ; le sinistre ne peut être garanti en l'absence d'un dégât des eaux au sens de la définition contractuelle ; il résulte de cette définition que le sinistre doit être la conséquence des fuites accidentelles d'eau ; la garantie " dommages en chaîne " ne peut être mobilisée, compte tenu de sa définition ; le sinistre n'est pas garanti au titre d'une garantie " pertes indirectes " compte tenu des exclusions de garantie qui exclut un événement " dû à l'usure naturelle ou normale " dès lors qu'en l'espèce, le sinistre est la conséquence de la corrosion des colonnes d'exhaure qui est un phénomène d'usure normal ; - si, par extraordinaire, la cour retenait la mise en jeu des garanties de la compagnie Allianz il conviendrait d'ordonner une expertise ; S'agissant de la réparation du préjudice : - le tribunal aurait dû retenir un abattement en raison de la vétusté pour les travaux de remplacement des colonnes d'exhaure ; - le coût du pompage de secours n'est pas un préjudice indemnisable car la prestation n'a eu pour objet que d'accélérer la décrue, sans empêcher le sinistre, ni en minimiser les conséquences ; - le syndicat n'a pas justifié du bien-fondé de ses demandes de remise en état des bâtiments, ni de la matérialité et de l'étendue des désordres et c'est à tort que le tribunal a fait droit à ces demandes ; les factures Ineo ou Semer sont imprécises ; la demande revêt un caractère forfaitaire ; certaines factures de fournitures de matériaux, comme celle concernant la fourniture de sable, ne sont pas justifiées. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2017 et le 26 novembre 2018, sous le n° 17BX01085, la société à responsabilité limitée Hydro assistance, représentée par Me B..., demande à la cour: 1°) de statuer ce que de droit sur sa responsabilité solidaire et sur les demandes du SMAD au titre de la réparation des désordres affectant les colonnes d'exhaure et les frais relatifs au pompage de secours ; 2°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec la société Spie sud-ouest à prendre en charge les préjudices liés au coût de remise en état des bâtiments inondés pour un montant de 747 550,07 euros HT ; 3°) de limiter sa responsabilité à hauteur de 10 % de la condamnation à intervenir et de condamner en conséquence la société Spie sud-ouest à la garantir à hauteur de 90 % ; 4°) de statuer selon les mêmes proportions sur la prise en charge des frais d'expertise. Elle prend acte de la position de l'expert et du tribunal sur la qualité de son intervention (assimilable à de la maîtrise d'oeuvre) et en conséquence, sur l'engagement pour partie de sa responsabilité pour avoir insuffisamment prévenu les conséquences de la qualité physico-chimique de l'eau extraite. Elle prend acte également de ce que, au titre des causes retenues et validées par l'expert et par le tribunal, du sinistre intervenu (percement par corrosion des colonnes d'exhaure), le droit à réparation du SMAD est entier à hauteur des montants retenus par le tribunal tant en ce qui concerne le remplacement du matériel (335 797,68 euros HT) qu'en ce qui concerne le coût du pompage de secours (99 671,35 euros HT). Elle soutient que : - compte tenu de la nature de sa prestation et de la répartition des missions entre elle et la société Spie sud-ouest, la part des dommages laissée à sa charge doit être limitée à 10 % ; si elle admet une insuffisante prévention sur la spécificité de la qualité des eaux, en revanche, cette insuffisance est limitée au regard de la responsabilité de Spie sud-ouest sur le choix des colonnes d'exhaure et au renvoi par le CCTP à une analyse du faciès physico-chimique des eaux ainsi qu'à la compétence particulière du sous-traitant qui avait en outre déjà été confronté à l'agressivité des eaux d'exhaure ; - de plus, sa mission était limitée au " suivi des travaux et installation des pompes " qui ne comprend pas directement une mission de surveillance ou de direction ; le suivi renvoie aux pompes et non aux colonnes qui relèvent davantage de la mission du sous-traitant ; - il ne peut lui être imposé de prendre en charge les préjudices liés au coût de remise en état des bâtiments inondés pour un montant de 747 550,07 euros HT comme l'a fait le tribunal ; l'inondation des bâtiments a uniquement pour cause l'inertie du SMAD et le dysfonctionnement du dispositif de suivi ; c'est à tort que le tribunal a estimé que le temps de réaction du SMAD n'a pas eu d'incidence notable sur l'ampleur du sinistre ; jusqu'au 8 novembre 2009 date de début des inondations des bâtiments une simple information sur la montée anormale des eaux et le dysfonctionnement du système de pompage aurait permis d'empêcher tout préjudice consécutif aux bâtiments ; une solution palliative aurait pu être mise en place entre le 5 octobre 2009 et le 8 novembre suivant pour stopper la montée des eaux et ramener le niveau du lac à son niveau initial en sept jours soit par elle-même soit par une entreprise extérieure telle celle qu'elle a sollicitée à titre informatif et qui propose un devis pour une solution palliative d'un montant de 57 691,59 euros HT. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2017, le syndicat mixte pour l'aménagement de la Découverte (SMAD) demande à la cour : À titre principal : 1°) de confirmer le jugement du 31 janvier 2017 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Hydro assistance et Spie sud-ouest au titre des désordres couverts par la garantie décennale et résultant de l'inondation du 8 novembre 2009 des bâtiments et équipements du site ; 2°) de condamner in solidum les sociétés Hydro assistance et Spie sud-ouest à lui payer la somme de 1 327 191,30 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif ; 3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge in solidum des sociétés Hydro assistance et Spie sud-ouest la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens ; À titre subsidiaire : 5°) de constater que les conditions de la garantie des désordres subis par le SMAD sont acquises au titre du contrat d'assurance multirisques souscrit auprès de la société Allianz Iard et de condamner cette compagnie à lui payer la somme de 1 327 191,30 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif et capitalisation des intérêts ; 6°) de mettre à la charge de la société Allianz Iard la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'expert a constaté que la dégradation des colonnes d'exhaure a été causée par leur corrosion, résultant d'une inadéquation entre la qualité de l'eau pompée dans le puits, particulièrement agressive et la nature du métal constituant ces colonnes ; - l'état de corrosion des colonnes rendait les pompes impropres à leur destination ; - l'expert a clairement imputé la responsabilité des désordres à la société Hydro assistance qui s'est vue confier une mission de maîtrise d'oeuvre et qui n'a jamais alerté sur la nécessité de choisir un matériau anticorrosion adapté, sur l'existence d'un risque de corrosion et la nécessité de surveiller l'état de corrosion des colonnes ni sur la nécessité d'installation de dispositifs de contrôle, et à la société Spie sud-ouest, entrepreneur principal, responsable des actions commises par son sous-traitant, la société Saur, au titre de la fourniture et de l'installation du dispositif de pompage ; ce sous-traitant aurait dû prendre en compte le risque de corrosion et alerter le SMAD en temps utile ; - les préjudices subis sont justifiés par les factures ; - le tribunal a, à tort, retenu un abattement de 20 % à la somme de 419 747,10 euros HT réglée au titre du remplacement des colonnes d'exhaure alors qu'au regard des constats de l'expert, aucun abattement pour plus-value ne devait être appliqué ; - le montant de 99 671,35 euros HT retenu par le tribunal pour la location de la pompe de surface pour accélérer la décrue doit être confirmé ; - le coût de remise en état des bâtiments inondés admis par le tribunal à hauteur de la somme totale de 747 550,09 euros HT doit être confirmé ; - c'est à tort que le tribunal a écarté la demande de réparation du préjudice lié au coût des travaux de remise en état liés à des mouvements du sol à hauteur de la somme de 19 500 euros ; - le coût des travaux de réparation du chauffage et du dispositif de liaisons électroniques s'élève à la somme de 34 645 euros HT pour le remplacement des convecteurs de sol et 6 078,99 euros HT pour le remplacement d'une partie du système de contrôle ; - le préjudice dans son ensemble s'élève donc à 1 327 191,30 euros HT ; - à titre subsidiaire, si les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale, la garantie d'Allianz devrait mobilisée, eu égard à la police d'assurance applicable. Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2018, et une lettre, enregistrée le 23 septembre 2019, la société Spie sud-ouest, devenue société Spie Industrie et Tertiaire, venant aux droits de la société Spie Trindel, représentée par la SCP Salesse et associés, demande à la cour : 1°) à titre principal, de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulouse et de la mettre hors de cause ; 2°) à titre subsidiaire, de confirmer la condamnation de la société Hydro assistance et de condamner le SMAD et la société Hydro assistance à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; 3°) en tout état de cause, de dire le préjudice allégué par le SMAD infondé et de rejeter ses demandes ; 4°) d'ordonner, le cas échéant, une mesure d'expertise judiciaire pour l'examen des préjudices invoqués ; 5°) de mettre à la charge de tout succombant le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - par ses négligences et défaut d'entretien, le SMAD, doté de services techniques compétents, a commis une faute l'exonérant de toute responsabilité ; - la société Hydro assistance, qui a assuré le rôle de maître d'oeuvre de l'opération en établissant le CCTP, a commis des fautes résultant d'un défaut de suivi et d'un défaut d'information : elle ne l'a pas informée de l'inondation du lac et des travaux de remplacement des ouvrages mis en oeuvre par la société Saur, ce qui justifie sa mise hors de cause ; - les demandes du SMAD sont mal dirigées ; il lui appartient de demander la condamnation de la société Saur, son sous-traitant, chargée des travaux d'équipement du puits d'exhaure de la Grillatié, et responsable du sinistre, sur un fondement délictuel en considération de ses fautes alors qu'elle-même n'est pas intervenue dans le choix des matériaux ni dans la conception de l'installation ; - elle doit être relevée indemne et garantie de ses condamnations par le SMAD et la société Hydro assistance ; - le préjudice est infondé : contrairement à l'analyse du tribunal, seul le coût de remplacement des colonnes d'exhaure d'une qualité équivalente aux colonnes existantes pouvait être pris en considération ; le SMAD ne démontre pas le lien de causalité entre la corrosion des colonnes d'exhaure et l'inondation du site ; l'inondation du site résulte de l'inertie du SMAD à gérer sa survenue, et à son défaut d'entretien et de surveillance ; le montant du préjudice invoqué n'a fait l'objet d'aucune discussion lors des réunions d'expertise ; seul un " tableau estimatif " a été produit au cours des réunions d'expertise ; les frais et factures sont injustifiés ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2018, la société Allianz Iard, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, représentée par la SCP Raffin et associés, conclut : 1°) à titre principal, à la confirmation de la condamnation in solidum des sociétés Spie sud-ouest et Hydro assistance à indemniser le SMAD, à sa mise hors de cause et à ce que soient mis à la charge de tout succombant les dépens et le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la demande en garantie du SMAD au préjudice d'Allianz et à ce que soit fait application des conditions, des limitations et exclusions de garanties prévue par la police d'assurances ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, au rejet des prétentions indemnitaires du SMAD, à tout le moins à ce qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer le quantum du préjudice et à ce que soient ramenées à de plus justes proportions les demandes du SMAD, qui ne sauraient excéder la somme de 801 707 euros, à la condamnation in solidum des sociétés Spie sud-ouest et Hydro assistance à la garantir d'éventuelles condamnations et à ce que soient mis à leur charge in solidum les dépens de l'instance et le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres ; - le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité exclusive des locateurs d'ouvrage et écarté toute responsabilité du SMAD ; - le système de régulation et de surveillance n'a pas eu d'incidence notable sur le sinistre selon l'expert ; le défaut d'entretien de l'installation n'est pas la cause du dommage et n'est pas une cause exonératoire ; - la société Spie sud-ouest est responsable des manquements de son sous-traitant ; - le temps de réaction du syndicat, même à le supposer fautif, est étranger au sinistre ainsi que l'a estimé l'expert ; - à titre subsidiaire, la position du SMAD qui reconnaît que la garantie de son assureur multirisques n'a pas vocation à s'appliquer en raison d'un sinistre de nature décennale, recherche en fait sa garantie en tant qu'assureur responsabilité civile qui n'a pas vocation à s'appliquer ; - le contrat n'a pas vocation à garantir les désordres de nature décennale ; la garantie est exclue pour une erreur de conception ou de spécification du matériel utilisé ; - enfin, le sinistre n'est pas garanti au titre de la garantie " dégât des eaux " en l'absence d'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle ; le sinistre ne peut être garanti en l'absence d'un dégât des eaux au sens de la définition contractuelle ; il résulte de cette définition que le sinistre doit être la conséquence des fuites accidentelles d'eau ; la garantie " dommages en chaîne " ne peut être mobilisée, compte tenu de sa définition ; le sinistre n'est pas garanti au titre d'une garantie " pertes indirectes " compte tenu des exclusions de garantie qui excluent un événement " dû à l'usure naturelle ou normale " dès lors qu'en l'espèce le sinistre est la conséquence de la corrosion des colonnes d'exhaure qui est un phénomène d'usure normal ; - si, par extraordinaire, la cour retenait la mise en jeu des garanties de la compagnie Allianz, il conviendrait d'ordonner une expertise ; S'agissant de la réparation du préjudice : - le tribunal aurait dû retenir un abattement en raison de la vétusté pour les travaux de remplacement des colonnes d'exhaure ; - le coût du pompage de secours n'est pas un préjudice indemnisable car la prestation n'a eu pour objet que d'accélérer la décrue, sans empêcher le sinistre, ni en minimiser les conséquences ; - le syndicat n'a pas justifié du bien-fondé de ses demandes de remise en état des bâtiments, ni de la matérialité et de l'étendue des désordres et c'est à tort que le tribunal a fait droit à ces demandes ; les factures Ineo ou Semer sont imprécises ; la demande revêt un caractère forfaitaire ; certaines factures de fournitures de matériaux comme celle concernant la fourniture de sable ne sont pas justifiées. Par ordonnances du 27 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 28 décembre 2018 à 12 heures dans les deux instances. Vu les autres pièces de ces deux dossiers. Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D... G..., - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public, - et les observations de Me F..., représentant la société SPIE Sud-Ouest, et de Me C..., représentant le SMAD. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat mixte pour l'aménagement de la Découverte (SMAD) regroupant les communes du bassin minier de Carmaux
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.