CETATEXT000039394211 J3_L_2019_11_000001703863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/39/42/CETATEXT000039394211.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 14/11/2019, 17BX03863, Inédit au recueil Lebon 2019-11-14 CAA de BORDEAUX 17BX03863 4ème chambre plein contentieux C M. POUZOULET ECHARD Mme Sylvie CHERRIER Mme LADOIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012. Par un jugement n° 1502329 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté à cette demande. Procédure devant la cour : 1°) Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 8 décembre 2017 et 21 mars 2019, M. E..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 octobre 2017 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure d'imposition est entachée d'irrégularités dès lors, d'une part que l'administration a modifié le motif du redressement en cours de procédure sans procéder à une nouvelle notification et, d'autre part, qu'elle n'a pas motivé son rejet de ses observations, en méconnaissance du dernier alinéa de l'article 57 du livre des procédures fiscales ; - les travaux qu'il a réalisés constituent des travaux d'amélioration au sens des dispositions de l'article 31 du code général des impôts. Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 6 juin 2018 et 23 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Par ordonnance du 28 mars 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2019 à 12:00. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C... D..., - et les conclusions de Sabrina Ladoire, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. E... a acquis, le 12 avril 2011, le lot n° 2 d'un bien immobilier situé 11, rue du Canal à Périgny (Charente-Maritime) dans lequel il a réalisé des travaux. Il a mentionné sur la déclaration de revenus fonciers de l'année 2011, une somme de 71 758 euros au titre des dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration. Dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause la déduction de ces dépenses au motif que ces travaux constituaient des travaux de construction, reconstruction ou d'agrandissement non déductibles du revenu foncier. Les impositions supplémentaires, mises en recouvrement le 30 juin 2015, ont été contestées par une réclamation du 21 juillet 2015, qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 28 août 2015. M. E... ayant divorcé d'avec son épouse en 2012, il est seul redevable de l'imposition supplémentaire pour l'année 2012. Il relève appel du jugement du 10 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2012, pour un montant de 2 287 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ". Aux termes de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition (...) ". 3. M. E... soutient tout d'abord que l'administration a, dans sa réponse à ses observations, en date du 3 février 2015, invoqué un nouveau motif de redressement sans pour autant procéder à l'envoi d'une nouvelle proposition de rectification qui lui aurait accordé à nouveau un délai de trente jours pour y répondre. Néanmoins, en faisant état, dans sa réponse aux observations de M. E... et de son ex-épouse, d'un nouvel argument pour justifier que les travaux en litige soient analysés comme des dépenses de reconstruction et d'agrandissement, et non comme des dépenses d'entretien et d'amélioration, l'administration n'a modifié ni le motif, ni le fondement légal du redressement. Aussi n'était-elle pas tenue d'envoyer une nouvelle proposition de rectification. 4. Le requérant soutient que la réponse à ses observations, en date du 3 février 2015, est insuffisamment motivée. Il ressort toutefois des termes mêmes de ce document que l'administration y expose avec précision les éléments de fait sur lesquels elle s'est fondée pour considérer que la transformation du bien en litige en local d'habitation n'avait pas encore été réalisée à la date de son acquisition par M. E.... Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut, par suite, être accueilli. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 5. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines :
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